Le Vol




Le vol

Selon l’article 505 CPM, le vol peut être définit comme le fait de soustraire frauduleusement une chose qui appartient à autrui. Ou bien privé autrui de sa propriété d’une manière abusive.

Pour le droit pénal français, le vol est une infraction d'atteinte aux biens qui consiste en « la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ».art 311-1 CPF.

Le vol se distingue de l’escroquerie et de l’abus de confiance parce qu’il donne lieu à une atteinte violente contre les biens. Il peut très bien exister sans violence contre les personnes.

Les éléments constitutifs du vol :

Le vol en principe est un délit pénal qui peut être qualifié comme crime en cas d’existence des circonstances aggravantes. L’incrimination du vol suppose la réunion, de conditions préalables et des éléments constitutifs.

·        L’élément légal : Le vol est définit et réprimé par les dispositions de l’article 505, le même article détermine les éléments constitutif de cette infraction d’une manière détaillée. Donc on peut dire que le législateur à bel et bien respecté le principe de la légalité des délits et des peines par sa qualification au fait de soustraction frauduleuse d’une chose qui appartient à autrui comme vol.

Le législateur a incriminé le vol dans toutes les circonstances, il a tenu compte de la personnalité des délinquants, des petits voleurs occasionnels, à la bande organisée, spécialisée dans les cambriolages et attaques à mains armées. Ceci explique la complexité de la répression du vol, la diversité des qualifications du (crime, délit et contravention), selon les circonstances.

 

·      L’élément matériel : Aux termes de l’article 505 du CPM « quiconque a frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas est coupable du vol », cette expression comprend quarts éléments du vol : soustraction, sur une chose, dans autrui est
propriétaire, avec une intention coupable.

Soustraction : synonymes (prendre, enlever, ravir), ce qui implique un maniement matériel et manuel de la chose par le voleur.

La soustraction : se présente comme l’élément matériel du vol c'est à dire comme l’acte qui est sanctionné au titre du vol.

La soustraction suppose la réunion de deux conditions : une action un acte positif de déplacement physique de la chose. C'est ce qu'on appelle la soustraction matérielle et un résultat. (De ce fait la jurisprudence à refusé le vol des terres et des immeubles non susceptibles de déplacement.

La soustraction est un élément primordial pour la constitution de l’infraction du vol si non il n’ ya pas de vol.

 La soustraction peut être matérielle et juridique :

Soustraction matérielle : substitution ; appréhension, enlèvement de la chose.
Cette soustraction est un acte manuel accompli à l’insu ou contre le gré du propriétaire
de la chose (donc on peut voler en présence du propriétaire de la chose en le paralysant).
La question de soustraction est capitale en droit pénale pour distinguer le vol et
l’escroquerie où le délinquant se fait remettre la chose au moyen de manœuvres dolosives en embobinant la victime, en l’entourloupant (un bon parleur d’apparence sérieuse) et enfin remise de la chose.

La jurisprudence a élargi la conception de soustraction qui peut être une usurpation temporaire (celui qui détient provisoirement des documents le temps de les photocopier.

 

Soustraction juridique quand la chose passe de la possession du légitime propriétaire à celle de l’auteur de la détention frauduleuse, à l’insu et contre le gré du premier (transformer une simple détention en propriété).

 L’objet du vol ou chose soustraite :

La chose : et parmi Les conditions préalables à l'incrimination du vol s'expliquent par le fait que le vol suppose l'appropriation d'une chose (objet du vol), appartenant à autrui. Cela est confirmé par le législateur marocain dans l’article 505 CPM qui nécessitent que l’acte de soustraction doit être faite sur une chose.

la chose : que l’on peut soustraire, enlever ou prendre, Ça ne peut être qu’une chose mobilière.  Il ne peut s’agir d’un immeuble, La soustraction de chose suppose la mobilité. on peut parfaitement voler le titre de propriété de cet immeuble, d’une personne ou de services (téléphones).

Cependant on peut soustraire des immeubles (par ex. immeuble par destination, par incorporation, même des immeubles par nature).

Le vol peut porter sur tout objet corporel. Par ex. : animaux, des lettres, des écrits, des minerais.

Donc, d’après ce qui précède, elle doit avoir pour objet une chose : que l’on peut soustraire, enlever ou prendre, selon les dispositions de l’article 505 CPM un bien, matériel, et que ce bien doit être de nature mobilière.

Donc, d’après ce qui précède, elle doit avoir pour objet une chose : que l’on peut soustraire, enlever ou prendre, selon les dispositions de l’article 505 CPM un bien, matériel, et que ce bien doit être de nature mobilière. Il n’est pas important que l’objet présente une valeur patrimoniale : CAD : même si la chose soustraite est dénuée de toute valeur pécuniaire (à une valeur administrative,documentaire, d’affection ou de souvenir…) le vol est constitue (un document industriel, copies d’examen, un chèque de voyage…….).

 

 

La chose soustraite doit appartenir à autrui :

 

Il faut que la chose soit appropriable ce qui exclut le vol d’une personne humaine (l’être humain n’est pas une chose, on peut qualifier cette action comme enlèvement, séquestration qui sont des infractions contre la liberté individuelle, non des infractions contre le patrimoine).

La chose volée peut être la propriété d’une personne morale, particulière ou privé.
La chose doit appartenir à autrui, « elle ne doit pas être la propriété de l’auteur de la soustraction » (T. Corr. Auxerre, 14 janvier 1964). Ainsi, les choses n’ayant pas de
propriétaire ou étant abandonnées ne peuvent faire l’objet d’un vol. Par ailleurs, « il
importe de distinguer la chose abandonnée de la chose simplement perdue : seule la
chose abandonnée » appartient « à celui qui met la main sur elle, sans qu’il y ait
soustraction punissable » (T. Corr. Montélimar, 30 janv. 1945).

 

Il n’est pas nécessaire que l’identité du propriétaire soit connue. Il ne faut pas qu’il s’agisse d’un bien sans maître ou d’un bien abandonné. car une chose perdue n’est pas une chose sans maître, celui qui s’en approprie commet un recel frauduleux.

Les idées, les œuvres, les chansons ne font pas l’objet d’un vol, on peu qualifier cette action comme délits spécifiques en matière de Propriété Littéraire et Artistique, ce sont des délits de contrefaçon qui punissent l’appropriation de biens incorporels appartenant à autrui.

En revanche, on peut parfaitement soustraire les supports physiques sur lesquels les biens incorporels figurent. Le CD, la disquette.

Ce qui a été confirmé par Un arrêt du 9 mars 1987 avait fait beaucoup s’interroger la doctrine, car la Cour de cassation avait reconnu la condamnation pour le vol de disquettes et de leur contenu informationnel.

Il y avait une véritable exception à cette règle, c’était le vol d’électricité. En effet, la Chambre criminelle a admis que le vol d’électricité pouvait faire l’objet d’une soustraction en tant que branchement clandestin ou trucage du compteur.

 

·        Élément moral : Le vol est une infraction volontaire par définition, on ne peut
pas voler par erreur. C’est au ministère public d’apporter la preuve de ces allégations.

il doit y avoir soustraction frauduleuse : l’objet du vol passe de la main du propriétaire légitime à l’auteur du délit et à l’insu et contre le gré du premier. Attention, une simple manipulation de la chose ne suffit pas, il faut le déplacement (transfert de la possession)

En cas de remise volontaire de la chose, il n’y a pas vol. Par contre, si la victime a été contrainte de donner la chose (sans son consentement libre et éclairé, il y a vol. C’est
le cas en cas de remise sous la violence, la menace, état d’inconscience (vulnérabilité).

 

L’élément intentionnel se décompose en dol général et dol spécial :

 

·           Dol général : le voleur doit avoir commis son acte accompagné d’une ’intention criminelle et volontaire et qu’il sache que la chose appartient à autrui.

 

·             Dol spécial : celui qui soustrait un bien d’autrui dans le but du lucre et la volonté
d’appropriation qui est différente du mobile d’enrichissement. (C’est ainsi que le
créancier authentique qui s’approprié la chose du débiteur est poursuivi pour vol même s’il n’a pas récupérer que sa créance, il s’est quand même approprié la chose d’autrui.

Le dol général est établi (élément moral) même si le voleur avait l’intention de rendre la chose plus tard. Le simple fait de prendre au propriétaire sa chose est un vol ; car ce propriétaire a connu un préjudice. Celui qui prend le véhicule d’un autre pour ensuite le lui rendre commet un vol.

 

 

La répression de vol

Le vol est une infraction instantanée qui se consomme au moment où survient la soustraction et s’il entraîne une dépossession prolongée de la victime, cette dépossession n’est jamais qu’une conséquence du vol.
La sanction est prévue par l’article 505 CPM qui puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 à 500 dirhams celui qui soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui.