l'action administrative S3 - Droit administratif





Chapitre premier :
I- Le principe de légalité de l’action administrative :

Le principe de légalité :
il assure que ceux qui agissent au nom de l’administration , le font conformément aux régle de droit. Ce principe donne un crédibilité aux actes de l’administration.

Les types de légalité :
La légalité se divise en deux types – la légalité interne et la légalité externe

Interne :   veut dire les éléments de fond de l’acte que le juge sera amené a examiner concernant : notamment la violation de la régle de droit et le détournement de pouvoir.
Externe : C’est les éléments extérieurs ( compétence, forme et procédure).

La légalité implique l’encadrement de l’action administrative par un certain nombre de règles juridiques dans lesquelles elle doit inscrire son action c’est a dire que l’action de l’administration doit se soumettre à des régles juridiques pour être légale.
Quels sont les sources de la légalité ?
Cette problématique permet d’une part de déterminer le champ d’intervention de l’administration, et d’autre part de situer la place de chaque norme par rapport aux autres normes de droit.
De façon générale l’action administrative tire sa légalité de deux bloque de sources - des sources externes à l’administration et des sources internes à l’administration.

Les sources externes à l’administration   -  Les sources internes à l’administration

1-     La norme constitutionnelle                            Les régles administratives
2-     La loi
3-     La jurisprudence
4-     Les conventions internationales 



I- Les sources externes à l’administration   :
1-La norme constitutionnelle      :
La constitution a toujours été supérieure aux autres normes du systéme juridique marocain         , ainsi il y a un certain nombre de normes constitutionnelles qui encadre précisément l’action administrative par exemple l’article 90 et l’article 135 de la constitution marocaine de 2011 .

2- La loi :
De nombreuses règles juridiques s’imposent à l’administration afin  de respecter certaines règles de formes et de procédure dans ces rapports avec les administrés comme celle des motivations des décisions administratives.

3- la jurisprudence :
Le droit administratif est un droit fondamentalement jurisprudentiel puisque le juge administratif dispose d’un pouvoir normatif à tel point que certains juristes disent que le juge administratif est un juge qui gouverne ( Jean RIVERO ).

4- les convention internationales :
Les normes supranationales constituent une source de la légalité.

II- Les sources internes à l’administration :
Les régles administratives dégagées à partir des actes administratifs unilatéraux réglementaires constituent la manifestation productive de la norme juridique.


II- La portée du principe de la légalité :

L’administration est soumise au principe de la légalité mais conformément à deux situations :
dans certains cas l’action administrative se trouve strictement liée ( pouvoir ou compétence liée)et dans certains cas en lui laisse une grande marge de liberté ( pouvoir discrétionnaire).

·         Le pouvoir ou compétence liée : Le pouvoir lié ou la compétence liée en droit administratif signifie que le détenteur de ce pouvoir est obligé de l’utiliser,  qu’il le veut ou non.
La compétence est liée car elle est organisée par d’autres textes qui déterminent les conditions, toutes les conditions sans laisser au détenteur de la compétence.
·         Le pouvoir discétionnaire : désigne le pouvoir de l’administration d’agir, de s’abstenir d’agir ou de décider avec une marge plus au moins importante de liberté, en fonction d’appréciation d’opportunité.
II- Les atténuations au principe de légalité :

L’État de Droit implique que l’action administrative soit conforme aux normes en vigueur, mais il n’est pas judicieux de dire que le principe de légalité englobe l’ensemble de l’action administrative, car il est inconcevable que toutes les actions de l’administration soient confinées ou délimitées par des règles juridiques préalablement et strictement déterminé, et comme disent avant le droit administratif et un droit jurisprudentiel, l’action administrative a besoin de liberté car, la société ou s’applique l’action de l’administration et en progrès et évolution continue et l’application stricte des règles imposées à l’administration a aussi des conséquences sur les administrés; puisque les actes de l’administration sont destiné à eux . L’administration chargée de régler les affaires publiques a besoin d’un espace de liberté.

Les attenuations constituent des aspects qui permettent à l’action administrative d’échapper à sa soumission au principe de légalité, elles s’envisagent dans le cadre des circonstances exceptionnelles et des actes de gouvernement.

1- les circonstances exceptionelles :

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il s’agit d’étudier la notion, le régime juridique ainsi que le contrôle du juge.
A- La notion des circonstances exceptionnelles :
En période normale de l’État, l’administration est soumise aux normes juridiques, mais dans le cas contraire c’est-à-dire en période de crise, les autorités publiques ont la possibilité dans le cadre de l'intérêt général de « jouir » d’une liberté par rapport aux normes en vigueur.
Le caractère jurisprudentiel du droit administratif se manifeste pleinement à partir de cette théorie.
Par période de crise on veut dire tout dysfonctionnement a caractére grave qui génére une pérturbation de la vie au sein de l’Etat.

B- le régime juridique :
Les circonstances exceptionnelles peuvent accorder le cadre de la légalité à certaines décisions qui serait illégale en période normale.Le fondement de cette théorie réside dans l’obligation d’assurer l’ordre public, le fonctionnement et la continuité des services publics.
L’administration prend des décisions même si illégale si elle constate que la décision est bénéfique pour le bon fonctionnement de l’État.






2- les actes de gouvernement :

En principe les actes de l’administration sont pris conformément aux règles de la légalité, à la doctrine et à la jurisprudence. Toutefois cette règle n’est pas permanente, ni absolue, puisque les attenuations à ce principe existent aussi dans le cas des actes de gouvernement.
Que signifie un acte de gouvernement ?
Un acte de gouvernement c’est l’ensemble des décisions prises par le pouvoir exécutif qui ne peuvent être examinées et par conséquent jugées par aucune juridiction.

Chapitre II : Les moyens de l’administration

Conformément au principe de la légalité l’action administrative produit soit des actes matériels soit des actes juridiques ou accomplit des tâches et doit se conformer à la légalité.
Les actes materiels et les actes juridiques, sont les moyens de l’action administrative.
Que signifie ces actes materiels et ces actes juridiques ?
Un acte matériel n’a pas pour effet directe de transformer l’ordre juridique, contrairement à l’acte juridique qui constitue la manifestation de la volonté de l’administration. C’est dans ce sens qu’une étude des actes se limitera uniquement à l’étude des moyens d’expression de la volonté de l’administration à travers les actes juridiques.

Section I : L’acte administratif unilatéral 
Qu’est ce que l’AAU ?
L’AAU est une manifestation de l’usage de l’administration de ses prérogatives de puissance publique qui justifie son pouvoir de commandement.
Les personnes privées ne peuvent créer d'une manière unilatérale des obligations à l’égard d’autres personnes.
Pour justifier le caractère unilatéral de cette catégorie d’actes administratifs, l’administration agit dans le cadre de l’intérêt général.

I-la nation de l’AAU :
L’acte administratif unilatéral relève du droit public interne, il présente 3 éléments de définition :
c’est un acte volontaire, puisqu’il exprime la volonté de son auteur(l’administration), de même il est unilatéral (d’un seul côté) et c’est un acte juridique puisqu’il permet de modifier l’ordonnancement juridique.
2e définition : c’est une prérogative de l’administration de créer des obligations à l’égard des administrés tout en recourant au caractère contraignant et sans leurs consentement.
C’est une manifestation de la supériorité de la puissance publique
.

II- Les differentes catégories de l’AAU :
Si l’élément de la volonté constitue un des éléments de la définition de l’AAU ce qui renvoie à l’idée de prendre une décision , toutefois cette idée n’est pas toujours admissible, puisque l’élément de décision ne se rencontre pas avec l’AAU
-          L’AAU n’est pas toujours une décision
-          Une décision est toujours un AAU



Question  : Y a-t-il une seule catégorie de l’AAU ?
Non il n’y a pas une seule catégorie de l’AAU, car il y a plusieurs situations juridiques .
L'acte administratif est divisé en deux blocs - il y a les décisions exécutoires et les décisions non exécutoires.



les décisions exécutoires :
une décision qui modifie l’ordre juridique existant, confére des prérogatives aux particuliers ou met des obligations à leurs charges.
La décision exécutoire c’est un acte créateur de droit et un acte faisant grief c’est-à-dire attaquer en justice.

les décisions non exécutoires :
Des actes qui n’ont pas un contenu normatif c'est-à-diree déprouvu du caractère décisionnel = pas de modification de l’ordonnancement juridique.
Ils ont un caractère général et donn et uniquement des indications par exemple : une circulaire.

III- Les differentes catégories des décisions executoire :
A- Décision individuelle  :
Individu et/ou groupe d’individus nominativement désignés
B- Décision réglementaire  :
Les décisions réglementairement sont  des règles générales et impersonnelles destinées à des sujets de droit indéterminé.

Section II : Les conditions qui forme la légalité de l’AAU :  
I-L’élaboration de l’AAU  - légalité interne et extérne :
1- la légalité externe :
a- la compétence :
Matérielle/Temporelle/Territorial
Elle doit être précise/ déterminé par un texte personnelle/ possibilité d’être soulevé par le juge même en l’absence d’un recours.
La compétence est présentée comme l’aptitude légale de l'autorité administrative régulièrement investie à accomplir certaines sectes sur un territoire déterminé, c’est une autorité qui est habilitée en vertu d’un texte à procéder par exemple à la modification, à la création ou au retrait d’un AAU.
La compétence doit être précise et ne peut être conférée à une autre autorité administrative que par texte, elle personnelle, ce qui veut dire qu’elle dépend de l’avoir fend et qu’elle est liée à sa fonction.

·        Compétence materielle : Chaque organe administratif exerce ses compétences en fonction d’un ensemble de matières qui sont délimité par les textes en vigueur.
·        Compétence territoriale  :  C’est la prise d’une décision par une autorité exerçant des compétences dans le cadre de sa circonscription administrative.
·        Compétence temporelle   : C’est lorsque l’agent public prend une décision quand son investiture est entrée en vigueur jusqu’à sa sortie en vigueur.
Après la fin de l’investiture l’agent public ne peut plus prendre de décisions (sorties en vigueur de l’investiture).




La déléguation de compétence et la délégation de signature :
C’est dans le cadre du respect des principes de continuité et d’adaptation des services que la consécration de la délégation aussi bien de la signature que la compétence fut consacrée en droit administratif.

Quel est la différence entre la délégation et le transfert ?
Le transfert de compétences vise la mise en oeuvre d’une collaboration parénne, une fois la compétence transférée, la collectivité ne peut plus agir dans les domaines transférés.
La loi prévoit un autre moyen/mode de coopération, c’est la délégation de compétence.
La délégation de compétence est le fait pour une autorité administrative de se dessaisir d’une partie de ses compétences en faveur d’une autre autorité administrative pour les exercer à sa place conformément aux dispositions légales.
C’est aussi la possibilité offerte à un organe administratif investi des pouvoirs de décision de déléger une partie de son pouvoir au profit d’un autre organe administratif.
La délégation de compétence se realise par un acte réglementaire et produit un transfert de compétences d’une autorité à une autre.L’autorité qui délégue ses dessiste complètement des matières délégués .Parallèlement à la délégation de compétence il existe ce qu’on appelle la délégation de la signature, celle-ci implique que l’autorité qui délégue la signature renonce pas à sa compétence/pouvoirs mais les gardes tout en accordant à une autre autorité le droit d’exercer en son nom certaines de ses attributions .
les conditions de la délégation :
La délégation doit être partielle et fait sur base d’un texte et la délégation à un caractère non personnel.

b- les régles de forme  :
Dans l’exercice de sa fonction normative, l’autorité administrative doit respecter des règles de forme. L’élaboration des actes administratifs est soumise à des règles de formes dont l’inobservation entraine l’annulation de l’AAU.
L’ensemble de ses régles forme la procédure administrative non contentieuse et une garentie pour les administrés.
L’acte administratif peut être écrit ou verbale mais si une loi l’exige, il doit être écrit.
Le silence de l’administration est considéré selon les cas, soit comme une décision implicite d’acceptation soit comme une décision implicite de rejet.
La majorité des décisions administratives empruntent le caractère explicite. Elles ne sont pas toujours écrite puisqu’elles peuvent être verbale et même gestuelle.
La rédaction de l’AA comporte ce qu’on appelle les visas qui sont en général des références aux textes sur lesquels ils se fondent, ils précédent le contenu de la décision.
Ces visas sont facultatifs et leurs absences n’entrainent jamais son annulation, contrairement à la signature et le contreseing qui sont des formalités substantielles.
Certains actes doivent etre contresigné.
Les actes administratifs peuvent être motivés, mais dans le cas prévu par un texte, la motivation des actes est inscrite dans le contexte de l’amélioration des relations entre l’administration et les administrés (destinataires).

2- les aspects interne de la légalité de l’AAU :
a- l’illégalité de l’objet :  la violation de la loi  :
Elle concerne que la mesure prise par l’acte administratif n’est pas légale, c’est-à-dire aux normes qui lui sont supérieurs.
b- l’illégalité des motifs :
Les motifs constituent les justificatifs de l’édiction de la décision, ils peuvent prendre soit la forme d’une erreur de droit , ou erreur dans la qualification des faits ou même une erreur de fait.

l’illégalité des motifs
erreur de droit 
Soit l’absence de texte ou fausse interprétation
erreur de la qualification des faits 
il est question de voir si les faits sur lesquelles l’administration à prit sa décision sont raisonnables pour la justifier.

erreur de fait 
Le travail du juge consiste à vérifier l’exactitude matérielle des faits c’est-à-dire l’existence réelle des faits

c- l’illégalité en raison du but : le datournement de pouvoir
L’intérêt général constitue le but du pouvoir détenu par l’administration, dans le cas contraire son acte est qualifié d’illégale, c’est ce qu’on appelle : le détournement de pouvoir
On peut parler de deux cas :
1.        Le  détournement du pouvoir dans le but d’un intérêt général autre que celui prévu par la législation
2.        Le  détournement du pouvoir dans le but d’un intérêt privé.




II-L’entrée en vigueur et la dispartion de l’AAU ( les effets)  :
Les actes administratifs ne deviennent opposables aux tiers qu’à partir du moment où ils sont portés à leurs connaissances. Mais cela n’exclut pas leurs disparitions.

1- l’entrée en vigueur :
Un acte administratif n’est opposable aux tiers qu’à partir du jour où ces derniers ont pris connaissance par un des moyens de publicité :  on dit dans ce cas que l’acte prend effet juridique.
La date d’entrée en vigueur d’un acte dépend des mesures de publicité dont il doit faire l’objet or un AAU n’est opposable aux administrés qu’à partir de sa date d’EV , autrement dit l’élaboration d’acte conformément aux règles précitées ( légalité externe) ne signifie pas qu’il produit ses effets, mais l’accomplissement d’un certain nombre de formalité est nécessaire pour valider son EV.
a- la publication et la notification :
Généralement, la jurisprudence administrative exige un moyen de publication suffisant et adéquat permettant une diffusion au public. En principe les actes administratifs (réglementaire)sont portée à la connaissance du public par un mode de publicité impersonnelle : la publication.
Les décrets et les arrêtés émanant du chef du gouvernement et des ministres sont publiés au BO dès l’accomplissement des formalités nécessaire.
Les mêmes formalités de publication prévues pour les provinces ou préfectures, ainsi que les régions.Toutefois deux remarques doivent être faites concernant l’EV des règlements :

1- si la publication de l’acte =  son EV, toutefois cette EV peut être reportée à une autre date, si l’exécution de ses dispositions nécessite des mesures d’application.

2- Si la faculté est donnée à l’autorité administrative de reporter l’exécution d’un acte (c’est-à-dire retarder son EV) mais elle ne peut pas lui donner un effet rétroactif, puisque la non rétroactivité des actes administratifs est considérée en tant qu'un principe général de droit qui s’impose aux autorités administratives .

Les  formalités des actes administratifs individuels différent des actes réglementaires, dans le sens où ils doivent être portés à la connaissance des intéressés par un mode de publicité personnelle à savoir :  la notification

L’acte administratif est un acte validé seulement le défaut de publicité ou de notification le rend innoposable aux tiers, mais un AAU réguliérement publié ou notifié aquiert la force obligatoire.



b- l’EV retardée mais pas d’effet rétroactif  :
La non-rétroactivité des actes administratifs est considérée comme un principe général. Cette règle signifie qu’un acte administratif ne peut produire d’effet à une date antérieure à son édiction. Les autorités administratives ne peuvent en principe décider que pour l’avenir.
Il s’agit d’assurer la sécurité et la protection des situations juridiques.Cependant cette règle comporte des exceptions : le législateur peut autoriser l’effet rétroactif d’un acte dans les limites qu’il indique.
D'autres dérogation au principe : ce sont les décisions de retrait et les actes tirant les conséquences d’une annulation contentieuse.
La rétroactivité des actes administratifs fut développée par la jurisprudence pour concerner d’autres cas :
                    un acte administratif s’appliquant à des situations juridiques en cours n'ayant pas encore acquises un caractère définitif.
                    Les actes pris en exécution d’une loi elle-même régulièrement rétroactive.


2- la sortie de vigueur ( la disparition de l’acte adinistratif) :
Dans le cadre de l’adaptation de l’administration en fonction des développements de la situation publics, la SV peut affecter un acte administratif, afin d’adapter la situation concernée en fonction des nouvelles données juridiques.
C’est dans ce sens que la SV entraine la cessation d’effet d’un acte qui ne disparait pas par désuétude.
EV =  Production d’effets juridiques.
SV = Cessation d’effets juridiques .
Toutefois, on ne peut pas parler d’une seule forme de SV puisqu’un acte administratif peut disparaitre suite à une décision déclarant son abrogation, son retrait rétroactif et l’inexistence et le changement de circonstance.















a-l’abrogation :
L’abrogation signifie que l’acte administratif en question cessera de produire une partie ( abrogation partielle) ou la totalité de ses effets dans l’avenir.
Dans ce cadre on peut parler de deux cas :
·         Pour ceux qui est des réglements :
L’autorité administrative est libre d’abroger à tout moment les actes réglementaires, suite à une décision spontanée, c’est une SV qui let fin à l’existence de l’acte pour l’avenir sans mettre en cause les effets indirects lors de l’application de l’acte.
·         Concernant les décisions individuelles :
 il faut faire la différence entre deux cas : Les décisions individuelles créatrices de droit et les décisions individuelles non créatrices de droit.
1- les décisions individuelles créatrices de droit ne peuvent être abrogés que dans lés conditions prévues par les lois et les règlements .
Au cas où il n’y a pas de texte l’abrogation se fait selon le principe du parallélisme des compétences et des procédures .
2- les décisions individuelles non créatrices de droit, leur abrogation peut être faite à tout moment.

b- le retrait rétroactif  :
C’est une mise à néant de l’acte administratif unilatéral par son auteur :  c’est la reconnaissance d’un droit à l’erreur laissé à l’administration.

c- l’acte caduc  :
un acte juridique nul et ne produisant aucun effet juridique en raison de la survenance d'un fait ultérieur à sa formation.



3-L’execution des AAU :
La question des actes administratifs met en question la materialisation de l’action administrative d’une part, et une manifestation de l’usage des prérogatives de la puissance publique par ces autorités en cas d’opposition exprimée par l’administré recalcritant d’autre par, d’ou l’importance de presenter une définition de l’execution dans un premier lieu avant d’exposer les cas de recours à la contrainte pour faire executer les actes de l’administration dans un deuxiéme lieu.
a- définition  :
pour la définir, l’exécution constitue la dernière étape du processus décisionnel.L’élément d’exécution est toujours pris en considération dans la définition de l’acte administratif au point que    «  là où il n’y a pas exécution, il n’y a pas décision »
l’exécution intervient après la prise de décision, c’est-à-dire après son édiction.
L’édiction = la rédaction d’une situation juridique
L’exécution = la concrétisation dans les faits des règles juridiques.L’exécution fait sortir la décision de l’abstrait pour l’introduire dans le monde du réel, on dit que c’est l’exécution qui matérialise l’AAU .
L’AAU ne se distingue pas seulement par son caractère obligatoire mais aussi par son caractère exécutoire, cela veut dire qu’en l’édictant l’administration se dérive également le titre exécutoire, que les particuliers ne peuvent obtenir que par une décision juridique.
Ce caractère exécutoire de la décision administrative constitue une règle fondamentale de droit public, consacrée par la jurisprudence française.En vertu du privilège du préalable, les actes administratifs à caractère unilatéral s’appliquent dans l’immédiat préalablement à l’intervention du juge, c’est un privilège qui consiste à ce que les autorités administratives, et en vertu des prérogatives de puissance publique procédent d’une manière unilatéral à l’adoption des décisions unilatérales qui s’imposent aux administrés, sans faire recours préalable au juge.
Ce privilège du préalable qui donne la force exécutoire à la décision administrative présente aussi l’avantage d’être fort qu’a l’occasion du recours contentieux intenté à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir, il n’y a pas de suspension d’exécution prononcé par le juge .
Toutefois le juge peut paralyser l’exécution de l’acte dans le cadre d’un référé-suspension.Mais au cas ou où’administré refuse d’exécuter une décision, l’administration dispose de plusieurs moyens pour le faire :
·         Les moyens de coercition :
1.      Les sanctions administrative
2.      Les sanction pénale
3.      L’execution forcée




1-Les sanctions administratives et pénales :
Les sanctions administratives :
Plusieurs textes juridiques confèrent le droit de se prononcer sur ces questions aux autorités administratives concernées, généralement, ces sanctions prennent les formes de :
          Retrait d’autorisation
          Suspension d’activités
          Amendes administratives

2-l’exécution forcée :
La mise en oeuvre de ce procédé a lieu dans le cas ou le destinataire de l’acte s’oppose à son exécution.L’administration procède à l’usage de la force publique pour réaliser l’exécution de son acte, mais le recours à ce procédé constitue une exception car le principe est que l’exécution forcée ne peut avoir lieu sans recours préalable au juge.

Les cas d’application de l’exécution forcée :
          lorsque cette faculté est offerte à l’administration par le législateur
          Lorsque l’administration ne dispose d’aucun moyen de droit pour obtenir l’exécution de sa décision.
          Lorsqu’il y a urgence (l’urgence doit être justifié par l’intérêt public)

Les conditions d’utilisation de l’exécution forcée :
l’exécution forcée n’est pas possible que s’il y a résistance à l’exécution de la décision administrative.

Section III : Les contrats administratifs :
Dans le cadre de son activité l’administration peut passer un certain nombre de contrats, et parmi les contrats de l’administration : les contrats des marchés publics, les contrats de délégation ...
La question qu’on se pose est : à quel régime ces contrats sont-ils soumis ?
Ces contrats puisqu’ils sont passé par l’administration on peut dire qu’ils sont soumis au droit administratifs, mais ce n’est pas toujours le cas.Certains contrats sont administratifs, mais il y a aussi des contrats de droit privé qui sont soumis principalement aux règles de droit des contrats ( droit commun)
Alors comment distinguer entre contrat administratif et contrat de droit privé ?

I-Les contrats administratifs par détérmination de la loi  :
C’est la loi elle-même qui va dire que tel contrat c’est un contrat administratif.Lorsque c’est la loi qui le prévoit le juge obligé de suivre la qualification posée par la loiEx : contrat de marché public conclu en application du décret n°2.12.349 relatif aux marchés publics – ces contrats sont des contrats administratifs.

Qst : lorsque la loi ne prévoit rien, comment faire la distinction ?
Afin de faire la distinction, la jurisprudence a dégagé des critères afin de faire la distinction.
Les critères dégagés par la jurisprudence :
C’est les juges administratifs qui vont tracer les limites ou les frontières pour déterminer si un contrat est administratif ou pas.
Pour qu’un contrat soit considéré comme administratif il doit reposé sur deux critères jurisprudentiels :
1- critère matériel : le contrat doit se rattacher à l’activité publique soit par son contenu, soit par son contexte ou soit par son objet.
2- critère organique : en principe , présence d’une personne publique mais parfois la jurisprudence a admis qu’un contrat peut être considéré administratif même s’il est conclu entre deux personnes privées.

a- les contrats conclu entre les personnes publiques  :
Traditionnellement, la nature publique ou privé des conventions passées entre personnes publiques s’analysait de même manière que les conventions entre personnes publiques et privées, un contrat conclu entre deux personnes publiques doit être présumé de droit public, car il est normalement « la rencontre de deux gestions publiques »
En principe deux ou plusieurs personnes privées ne peuvent passer entre elles des contrats de droit public, ce principe ne souffre que d’exceptions très limitées.
L’exception dit qu’un contrat conclu entre des personnes privées peut être considéré un contrat administratif si ce dernier a pour objet l’accomplissement d’un objectif de droit public ( critère organique).
b- les contrats conclus entre les personnes publiques et les personnes privées  :
en principe la présence d’une personne privée est susceptible d’écarter le caractère administratif pour un contrat, en raison de la présence d’une seule personne publique, mais il peut acquérir ce caractère ( administratif) si d'autres critère d’ordre matériel élaboré par la jurisprudence sont réunis- critère de service et critère des clauses exorbitantes.

Qualification du contrat administratif
Critère organique
Critère materiel
Prsn Publique/publique
clauses exorbitantes
Prsn Publique/Privée
L’execution du service public
Prsn Privée/Privée








Exemple des contrats administratifs : Marché public
Le cadre réglementaire qui s’applique a cette branche de droit au Maroc est le decret n° 2.12.349 du 8 Jumada I relatif au Marchés publics.
Selon ce cadre juridique un marché public est tout contrat à titre onéreux conclu entre un maitre d’ouvrage et une personne physique ou morale appelé entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet :  l’exécution des travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation des prestations de services.

A- les parties au contrat du marché :
Dans le MP l'une des deux parties représentent la puissance publique et agit dans l’intérêt public, ou pour assurer une mission de SP, l’autre partie est un entrepreneur ou un fournisseur chargé d’assurer une prestation pour le compte de la collectivité publique.
Le maitre d’ouvrage : il s’adresse à des entreprises privées ou même publiques pour obtenir kes fournitures, les travaux, ou les services dont il a besoin et qu’il ne peut pas satisfaire lui-même.
Selon l’article 2 du décret 2013 : le maitre d’ouvrage est présenté par :
·          Les administrations de l’État
·          Les CT ( régions, préfectures, Province, commune, etc. )
·          Les établissements publics figurant dans la liste fixée par arrêter du ministre des Finances...

Quels sont les contrats administratifs qu’on ne peut pas qualifier de MP ?
l’article 3 du décret énumére kes contrats qu’on ne peut pas qualifié de MP :
1.         Les conventions et contrat de droit commun
2.         Les conventions de concession de service public
3.         Les contrats de gestion délégués de services et d’ouvrage
4.         Les cessionss de biens entre services de l’État
5.         Les prestations effectuées entre services de l’État
6.         Les contrats relatifs aux transactions financières effectués sur le marché financier international et services y afférents.

Le titulaire du marché : c’est la partie avec laquelle le maitre d’ouvrage a passé le marché, il peut être une personne physique ou morale ; il peut être aussi un groupement de personnes physiques ou morales qui s’engagent conjointement à exercer les prestations prévues au contrat.
Et Solon le décret des MPs le titulaire du MP peut être désigné selon différentes procédures d’appel d’offre, concours, etc.
Le titulaire doit remplir les conditions jugées nécessaires par le maitre d’ouvrage et présentait les références nécessaires : technique, financière, morales, etc.



B- les caractéres d’un MP :
·         Le caractère contractuel :
Le MP n’est pas une manifestation de l’AAU il est le résultat du pouvoir de contracter dont dispose l’administration .
Ce caractère contractuel est marqué par l’accord de volonté qui existe entre deux ou plusieurs personnes contractantes et dotées de la personnalité juridique.
Les MP sont des contrat administratifs soumis à des règles particulières d’origine législative, jurisprudentielle ou réglementaires qui sont celles du droit administratif.
·         Le caractère onéreux :
Ce caractère traduit l’idée d’une obligation à la charge de l’acheteur.
Traditionnellement, les marchés publics se définissent en tant que contrat dans lequel le titulaire était rémunéré par l’administration par le moyen d’une somme d’argent qualifié de prix .
C’est un critère fondamental qui permet de différencier les MPs des contrats de gestion déléguée.
Selon la définition donné par le décret , le contrat du marché public donne lieu au versement d’une somme d’argent appelé prix.

C- la formation du contrat administratif :
le régime juridique des contrats administratifs diffère largement de celui des contrats de droit privé, ce qui ne peut surprendre dans la mesure où ce régime juridique va être conditionné par la volonté de faire prévaloir, en toutes circonstances l’intérêt public.

Le régime juridique des contrats administratifs a connu depuis quelques années une évolution spectaculaire longtemps stable, voire figé, à partir de principes et de règles établies depuis nombreuse années.

Le régime juridique des contrats administratifs présente plusieurs points de divergence entre le contrat de droit privé, or les critères de déterminations du contrat administratif déjà étudié, nous renseignent qu’il ne s’agit pas du contrat ordinaire et appartenant a à la catégorie des contrats conclus entre personnes privées.
Mise à part la différence de la nature des deux contrats , un certain nombre de particularités sont rattachées au contrat administratif, et qui expliquent la particularité du régime juridique applicable :
1.     Les limites à la liberté del’administration :
Elles s’envisagent au niveau de la capacité de c ; contracter, la compétence et au niveau du choix de la nature du contrat et du contractant.
          La capacité de contracter : elle n’est pas attribué qu’aux personnes morales de droit public.
          La compétence : elle est strictement définie par les textes. L’autorité compétente est celle qui a la qualité d’ordonnateur en vertu d’un texte.




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