Chapitre
premier :
I-
Le principe de légalité de l’action administrative :
Le principe de légalité :
il assure
que ceux qui agissent au nom de l’administration , le font conformément aux
régle de droit. Ce principe donne un crédibilité aux actes de l’administration.
Les types de légalité :
La légalité
se divise en deux types – la légalité interne et la légalité externe
Interne : veut dire les éléments de fond de l’acte que
le juge sera amené a examiner concernant : notamment la violation de la
régle de droit et le détournement de pouvoir.
Externe : C’est les
éléments extérieurs ( compétence, forme et procédure).
La légalité implique l’encadrement de
l’action administrative par un certain
nombre de règles juridiques dans lesquelles elle doit
inscrire son action c’est a dire que l’action de l’administration doit se
soumettre à des régles juridiques pour être légale.
Quels sont les sources de la
légalité ?
Cette
problématique permet d’une part de déterminer le champ d’intervention de
l’administration, et d’autre part de situer la place de chaque norme par
rapport aux autres normes de droit.
De façon générale l’action administrative
tire sa légalité de deux bloque de sources - des sources
externes à l’administration et des sources
internes à l’administration.
Les sources externes à
l’administration - Les sources internes à l’administration
1-
La norme
constitutionnelle Les régles administratives
2- La loi
3- La jurisprudence
4-
Les
conventions internationales
I-
Les sources externes à l’administration
:
1-La norme
constitutionnelle :
La constitution
a toujours été supérieure aux autres normes du systéme juridique marocain , ainsi il y a un certain nombre de normes
constitutionnelles qui encadre précisément l’action administrative par exemple
l’article 90 et l’article 135 de la constitution marocaine de 2011 .
2- La loi :
De
nombreuses règles juridiques s’imposent à l’administration afin de respecter certaines règles de formes et de
procédure dans ces rapports avec les administrés comme celle des motivations
des décisions administratives.
3- la jurisprudence :
Le droit
administratif est un droit fondamentalement jurisprudentiel puisque
le juge administratif dispose d’un pouvoir normatif à tel point
que certains juristes disent que le juge administratif est un juge
qui gouverne ( Jean RIVERO ).
4- les convention
internationales :
Les normes
supranationales constituent une source de la légalité.
II- Les sources internes à
l’administration :
Les régles
administratives dégagées à partir des actes administratifs unilatéraux réglementaires
constituent la manifestation productive de la norme juridique.
II- La portée du principe de la
légalité :
L’administration
est soumise au principe de la légalité mais conformément à deux
situations :
dans certains cas l’action administrative se trouve strictement liée ( pouvoir ou compétence liée)et dans certains cas en lui laisse une grande marge de liberté ( pouvoir discrétionnaire).
dans certains cas l’action administrative se trouve strictement liée ( pouvoir ou compétence liée)et dans certains cas en lui laisse une grande marge de liberté ( pouvoir discrétionnaire).
·
Le
pouvoir ou compétence liée : Le pouvoir lié ou la compétence liée en
droit administratif signifie que le détenteur de ce pouvoir est obligé de
l’utiliser, qu’il le veut ou
non.
La compétence est liée car elle est organisée par d’autres textes qui déterminent les conditions, toutes les conditions sans laisser au détenteur de la compétence.
La compétence est liée car elle est organisée par d’autres textes qui déterminent les conditions, toutes les conditions sans laisser au détenteur de la compétence.
·
Le
pouvoir discétionnaire : désigne le pouvoir de l’administration
d’agir, de s’abstenir d’agir ou de décider avec une marge plus au moins
importante de liberté, en fonction d’appréciation d’opportunité.
II- Les atténuations au
principe de légalité :
L’État de Droit implique que l’action administrative soit
conforme aux normes en vigueur, mais il n’est pas judicieux de dire que le
principe de légalité englobe l’ensemble de l’action administrative, car il est
inconcevable que toutes les actions de
l’administration soient confinées ou délimitées par
des règles juridiques préalablement et strictement déterminé, et
comme disent avant le droit administratif et un droit
jurisprudentiel, l’action administrative a besoin de liberté car, la
société ou s’applique l’action de
l’administration et en progrès et évolution continue
et l’application stricte
des règles imposées à l’administration a aussi des
conséquences sur les administrés; puisque les actes de l’administration
sont destiné à eux . L’administration chargée
de régler les affaires publiques a besoin d’un espace de liberté.
Les attenuations constituent des aspects qui permettent à l’action
administrative d’échapper à sa soumission au principe de légalité, elles
s’envisagent dans le cadre des circonstances exceptionnelles et des actes de
gouvernement.
1- les circonstances
exceptionelles :
il
s’agit d’étudier la notion, le régime juridique ainsi que le contrôle du juge.
A- La notion des circonstances
exceptionnelles :
En période
normale de l’État, l’administration est soumise aux normes juridiques, mais
dans le cas contraire c’est-à-dire en période de crise, les autorités publiques
ont la possibilité dans le cadre de l'intérêt général de « jouir » d’une
liberté par rapport aux normes en vigueur.
Le caractère jurisprudentiel
du droit administratif se manifeste pleinement à partir de cette
théorie.
Par période
de crise on veut dire tout dysfonctionnement a caractére grave qui génére une
pérturbation de la vie au sein de l’Etat.
B- le régime juridique :
Les
circonstances exceptionnelles peuvent accorder le cadre de la légalité à
certaines décisions qui serait illégale en période normale.Le fondement de
cette théorie réside dans l’obligation d’assurer l’ordre public, le
fonctionnement et la continuité des services publics.
L’administration
prend des décisions même si illégale si elle constate que la décision est
bénéfique pour le bon fonctionnement de l’État.
2- les actes de
gouvernement :
En principe
les actes de l’administration sont pris conformément aux règles de la
légalité, à la doctrine et à la jurisprudence. Toutefois
cette règle n’est pas permanente, ni absolue, puisque les
attenuations à ce principe existent aussi dans le cas des
actes de gouvernement.
Que signifie un acte de gouvernement ?
Que signifie un acte de gouvernement ?
Un acte de
gouvernement c’est l’ensemble des décisions prises par le
pouvoir exécutif qui ne peuvent être examinées et par
conséquent jugées par aucune juridiction.
Chapitre
II : Les moyens de l’administration
Conformément
au principe de la légalité l’action administrative produit soit des actes
matériels soit des actes juridiques ou accomplit des tâches et doit se
conformer à la légalité.
Les actes
materiels et les actes juridiques, sont les moyens de l’action administrative.
Que signifie ces actes materiels et
ces actes juridiques ?
Un acte
matériel n’a pas pour effet directe de transformer l’ordre juridique,
contrairement à l’acte juridique qui constitue la manifestation de la volonté
de l’administration. C’est dans ce sens qu’une étude des actes se limitera
uniquement à l’étude des moyens d’expression de la volonté de l’administration
à travers les actes juridiques.
Section
I : L’acte administratif unilatéral
Qu’est
ce que l’AAU ?
L’AAU est
une manifestation de l’usage de l’administration de ses prérogatives de
puissance publique qui justifie son pouvoir de commandement.
Les
personnes privées ne peuvent créer d'une manière unilatérale des obligations à
l’égard d’autres personnes.
Pour
justifier le caractère unilatéral de cette catégorie d’actes administratifs,
l’administration agit dans le cadre de l’intérêt général.
I-la nation de l’AAU :
L’acte
administratif unilatéral relève du droit public interne, il présente 3 éléments
de définition :
c’est un
acte volontaire, puisqu’il exprime la volonté de son auteur(l’administration),
de même il est unilatéral (d’un seul côté) et c’est un acte juridique puisqu’il
permet de modifier l’ordonnancement juridique.
2e
définition : c’est une prérogative de l’administration de créer des
obligations à l’égard des administrés tout en recourant
au caractère contraignant et sans leurs consentement.
C’est une manifestation de la supériorité de la puissance publique.
C’est une manifestation de la supériorité de la puissance publique.
II- Les differentes catégories de
l’AAU :
Si l’élément
de la volonté constitue un des éléments de la définition de l’AAU ce
qui renvoie à l’idée de prendre une décision , toutefois cette
idée n’est pas toujours admissible, puisque l’élément de décision ne
se rencontre pas avec l’AAU
-
L’AAU n’est
pas toujours une décision
-
Une décision
est toujours un AAU
Question
: Y a-t-il une seule catégorie de l’AAU ?
Non il n’y a pas une seule catégorie de
l’AAU, car il y a plusieurs situations juridiques .
L'acte administratif est divisé en deux blocs - il y a les décisions exécutoires et les décisions non exécutoires.
L'acte administratif est divisé en deux blocs - il y a les décisions exécutoires et les décisions non exécutoires.
les
décisions exécutoires :
une décision qui modifie l’ordre juridique
existant, confére des prérogatives aux particuliers ou met des obligations à
leurs charges.
La décision exécutoire c’est un acte créateur
de droit et un acte faisant grief c’est-à-dire attaquer en justice.
les
décisions non exécutoires :
Des actes qui n’ont pas un contenu
normatif c'est-à-diree déprouvu du caractère décisionnel = pas de
modification de l’ordonnancement juridique.
Ils ont un caractère général et donn et uniquement des indications par exemple : une circulaire.
Ils ont un caractère général et donn et uniquement des indications par exemple : une circulaire.
III-
Les differentes catégories des décisions executoire :
A-
Décision individuelle :
Individu et/ou groupe d’individus
nominativement désignés
B-
Décision réglementaire :
Les décisions réglementairement
sont des règles générales et impersonnelles destinées à des
sujets de droit indéterminé.
Section
II : Les conditions qui forme la légalité de l’AAU :
I-L’élaboration de l’AAU -
légalité interne et extérne :
1-
la légalité externe :
a-
la compétence :
Matérielle/Temporelle/Territorial
Elle doit être précise/ déterminé par un texte personnelle/ possibilité d’être soulevé par le juge même en l’absence d’un recours.
Elle doit être précise/ déterminé par un texte personnelle/ possibilité d’être soulevé par le juge même en l’absence d’un recours.
La compétence est présentée comme
l’aptitude légale de l'autorité administrative régulièrement
investie à accomplir certaines sectes sur un
territoire déterminé, c’est une autorité qui est habilitée en
vertu d’un texte à procéder par exemple à la modification, à la
création ou au retrait d’un AAU.
La compétence doit être précise
et ne peut être conférée à une autre autorité administrative que
par texte, elle personnelle, ce qui veut dire qu’elle dépend de l’avoir
fend et qu’elle est liée à sa fonction.
·
Compétence
materielle : Chaque organe administratif exerce ses compétences en
fonction d’un ensemble de matières qui sont délimité par les textes
en vigueur.
·
Compétence
territoriale : C’est la prise d’une
décision par une autorité exerçant des compétences dans le cadre de sa
circonscription administrative.
·
Compétence
temporelle : C’est
lorsque l’agent public prend une décision quand son investiture est
entrée en vigueur jusqu’à sa sortie en vigueur.
Après la fin de l’investiture l’agent public ne peut plus prendre de décisions (sorties en vigueur de l’investiture).
Après la fin de l’investiture l’agent public ne peut plus prendre de décisions (sorties en vigueur de l’investiture).
La déléguation de compétence et la délégation de signature :
C’est dans le cadre du respect des principes
de continuité et d’adaptation des services que la consécration de
la délégation aussi bien de la signature que la compétence
fut consacrée en droit administratif.
Quel
est la différence entre la délégation et le transfert ?
Le transfert de compétences vise la
mise en oeuvre d’une collaboration parénne, une fois la compétence transférée,
la collectivité ne peut plus agir dans les domaines transférés.
La loi prévoit un autre moyen/mode de coopération, c’est la délégation de compétence.
La délégation de compétence est le fait pour une autorité administrative de se dessaisir d’une partie de ses compétences en faveur d’une autre autorité administrative pour les exercer à sa place conformément aux dispositions légales.
La loi prévoit un autre moyen/mode de coopération, c’est la délégation de compétence.
La délégation de compétence est le fait pour une autorité administrative de se dessaisir d’une partie de ses compétences en faveur d’une autre autorité administrative pour les exercer à sa place conformément aux dispositions légales.
C’est aussi la possibilité offerte
à un organe administratif investi des pouvoirs
de décision de déléger une partie de son pouvoir au profit
d’un autre organe administratif.
La délégation de compétence se realise par un
acte réglementaire et produit un transfert de compétences d’une autorité à une
autre.L’autorité qui délégue ses dessiste complètement des matières délégués
.Parallèlement à la délégation de compétence il existe ce qu’on appelle la
délégation de la signature, celle-ci implique que l’autorité qui délégue la
signature renonce pas à sa compétence/pouvoirs mais les gardes tout en
accordant à une autre autorité le droit d’exercer en son nom certaines de ses
attributions .
les
conditions de la délégation :
La délégation doit être partielle
et fait sur base d’un texte et la délégation à un caractère non personnel.
b-
les régles de forme :
Dans l’exercice de sa fonction normative,
l’autorité administrative doit respecter des règles de forme. L’élaboration des
actes administratifs est soumise à des règles de formes dont l’inobservation
entraine l’annulation de l’AAU.
L’ensemble de ses régles forme la procédure
administrative non contentieuse et une garentie pour les administrés.
L’acte administratif peut être écrit ou
verbale mais si une loi l’exige, il doit être écrit.
Le silence de l’administration est considéré selon
les cas, soit comme une décision implicite d’acceptation soit comme une
décision implicite de rejet.
La majorité des décisions administratives
empruntent le caractère explicite. Elles ne sont pas toujours écrite
puisqu’elles peuvent être verbale et même gestuelle.
La rédaction de l’AA comporte ce qu’on
appelle les visas qui sont en général des références aux textes sur lesquels
ils se fondent, ils précédent le contenu de la décision.
Ces visas sont facultatifs et leurs absences
n’entrainent jamais son annulation, contrairement à la signature et le
contreseing qui sont des formalités substantielles.
Certains actes doivent etre contresigné.
Les actes administratifs peuvent être
motivés, mais dans le cas prévu par un texte, la motivation des actes est inscrite
dans le contexte de l’amélioration des relations entre l’administration et les
administrés (destinataires).
2-
les aspects interne de la légalité de l’AAU :
a-
l’illégalité de l’objet : la
violation de la loi :
Elle concerne que la mesure prise par l’acte
administratif n’est pas légale, c’est-à-dire aux normes qui lui sont
supérieurs.
b-
l’illégalité des motifs :
Les motifs constituent les justificatifs de
l’édiction de la décision, ils peuvent prendre soit la forme d’une erreur de
droit , ou erreur dans la qualification des faits ou même une erreur de fait.
l’illégalité des
motifs
|
|
erreur de droit
|
Soit l’absence de texte ou fausse interprétation
|
erreur de la qualification des
faits
|
il est
question de voir si les faits sur lesquelles l’administration à prit sa
décision sont raisonnables pour la justifier.
|
erreur de fait
|
Le travail du juge consiste à vérifier l’exactitude matérielle
des faits c’est-à-dire l’existence réelle des faits
|
c-
l’illégalité en raison du but : le datournement de pouvoir
L’intérêt général constitue le but du pouvoir
détenu par l’administration, dans le cas contraire son acte est qualifié
d’illégale, c’est ce qu’on appelle : le détournement de pouvoir
On peut parler de deux cas :
1. Le
détournement du pouvoir dans le but d’un intérêt général autre que celui
prévu par la législation
2. Le
détournement du pouvoir dans le but d’un intérêt privé.
II-L’entrée en vigueur et la
dispartion de l’AAU ( les effets) :
Les actes
administratifs ne deviennent opposables aux tiers qu’à partir du moment où ils
sont portés à leurs connaissances. Mais cela n’exclut pas leurs disparitions.
1-
l’entrée en vigueur :
Un acte administratif n’est opposable aux
tiers qu’à partir du jour où ces derniers ont pris connaissance par un des
moyens de publicité : on dit dans ce cas
que l’acte prend effet juridique.
La date d’entrée en vigueur d’un acte dépend
des mesures de publicité dont il doit faire l’objet or un AAU n’est opposable
aux administrés qu’à partir de sa date d’EV , autrement dit l’élaboration
d’acte conformément aux règles précitées ( légalité externe) ne signifie pas
qu’il produit ses effets, mais l’accomplissement d’un certain nombre de
formalité est nécessaire pour valider son EV.
a-
la publication et la notification :
Généralement, la jurisprudence administrative
exige un moyen de publication suffisant et adéquat permettant une diffusion au
public. En principe les actes administratifs (réglementaire)sont portée à la
connaissance du public par un mode de publicité impersonnelle : la publication.
Les décrets et les arrêtés émanant du chef du
gouvernement et des ministres sont publiés au BO dès l’accomplissement des
formalités nécessaire.
Les mêmes formalités de publication prévues
pour les provinces ou préfectures, ainsi que les régions.Toutefois deux
remarques doivent être faites concernant l’EV des règlements :
1- si la publication de l’acte = son EV, toutefois cette EV peut être reportée
à une autre date, si l’exécution de ses dispositions nécessite des mesures
d’application.
2- Si la faculté est donnée à l’autorité
administrative de reporter l’exécution d’un acte (c’est-à-dire retarder son EV)
mais elle ne peut pas lui donner un effet rétroactif, puisque la non
rétroactivité des actes administratifs est considérée en tant qu'un principe
général de droit qui s’impose aux autorités administratives .
Les
formalités des actes administratifs individuels différent des actes
réglementaires, dans le sens où ils doivent être portés à la connaissance des
intéressés par un mode de publicité personnelle à savoir : la
notification
L’acte administratif est un acte validé
seulement le défaut de publicité ou de notification le rend innoposable aux
tiers, mais un AAU réguliérement publié ou notifié aquiert la force obligatoire.
b-
l’EV retardée mais pas d’effet rétroactif :
La non-rétroactivité des actes administratifs
est considérée comme un principe général. Cette règle signifie qu’un acte
administratif ne peut produire d’effet à une date antérieure à son
édiction. Les autorités administratives ne peuvent en principe décider que
pour l’avenir.
Il s’agit d’assurer la sécurité et la
protection des situations juridiques.Cependant cette règle comporte des
exceptions : le législateur peut autoriser l’effet rétroactif d’un acte dans
les limites qu’il indique.
D'autres dérogation au principe : ce sont les
décisions de retrait et les actes tirant les conséquences d’une annulation
contentieuse.
La rétroactivité des actes administratifs fut
développée par la jurisprudence pour concerner d’autres cas :
•
un acte administratif s’appliquant à des situations juridiques en
cours n'ayant pas encore acquises un caractère définitif.
•
Les actes pris en exécution d’une loi elle-même régulièrement
rétroactive.
2-
la sortie de vigueur ( la disparition de l’acte adinistratif) :
Dans le cadre de l’adaptation de
l’administration en fonction des développements de la situation publics, la SV
peut affecter un acte administratif, afin d’adapter la situation concernée en
fonction des nouvelles données juridiques.
C’est dans ce sens que la SV entraine la
cessation d’effet d’un acte qui ne disparait pas par désuétude.
EV = Production d’effets juridiques.
SV =
Cessation d’effets juridiques .
Toutefois, on ne peut pas parler d’une seule
forme de SV puisqu’un acte administratif peut disparaitre suite à une décision
déclarant son abrogation, son retrait rétroactif et l’inexistence et le
changement de circonstance.
a-l’abrogation
:
L’abrogation
signifie que l’acte administratif en question cessera de produire une partie (
abrogation partielle) ou la totalité de ses effets dans l’avenir.
Dans ce
cadre on peut parler de deux cas :
·
Pour ceux qui est des réglements :
L’autorité administrative est libre d’abroger
à tout moment les actes réglementaires, suite à une décision spontanée, c’est
une SV qui let fin à l’existence de l’acte pour l’avenir sans mettre en cause
les effets indirects lors de l’application de l’acte.
·
Concernant les décisions individuelles :
il
faut faire la différence entre deux cas : Les décisions individuelles
créatrices de droit et les décisions individuelles non créatrices de droit.
1- les décisions individuelles créatrices de
droit ne peuvent être abrogés que dans lés conditions prévues par les lois et
les règlements .
Au cas où il n’y a pas de texte l’abrogation
se fait selon le principe du parallélisme des compétences et des procédures .
2- les décisions individuelles non créatrices
de droit, leur abrogation peut être faite à tout moment.
b-
le retrait rétroactif :
C’est une mise à néant de l’acte
administratif unilatéral par son auteur :
c’est la reconnaissance d’un droit à l’erreur laissé à l’administration.
c-
l’acte caduc :
un acte juridique nul et ne produisant aucun
effet juridique en raison de la survenance d'un fait ultérieur à sa formation.
3-L’execution
des AAU :
La question des actes administratifs met en
question la materialisation de l’action administrative d’une part, et une
manifestation de l’usage des prérogatives de la puissance publique par ces
autorités en cas d’opposition exprimée par l’administré recalcritant d’autre
par, d’ou l’importance de presenter une définition de l’execution dans un
premier lieu avant d’exposer les cas de recours à la contrainte pour faire
executer les actes de l’administration dans un deuxiéme lieu.
a-
définition :
pour la définir, l’exécution constitue la
dernière étape du processus décisionnel.L’élément d’exécution est toujours pris
en considération dans la définition de l’acte administratif au point que « là où il n’y a pas exécution, il n’y a pas
décision »
l’exécution intervient après la prise de
décision, c’est-à-dire après son édiction.
L’édiction = la rédaction d’une situation
juridique
L’exécution = la concrétisation dans les
faits des règles juridiques.L’exécution fait sortir la décision de l’abstrait
pour l’introduire dans le monde du réel, on dit que c’est l’exécution qui matérialise l’AAU .
L’AAU ne se distingue pas seulement par son
caractère obligatoire mais aussi par son caractère exécutoire, cela veut dire
qu’en l’édictant l’administration se dérive également le titre exécutoire, que
les particuliers ne peuvent obtenir que par une décision juridique.
Ce caractère exécutoire de la décision
administrative constitue une règle fondamentale de droit public, consacrée par
la jurisprudence française.En vertu du privilège du préalable, les actes
administratifs à caractère unilatéral s’appliquent dans l’immédiat
préalablement à l’intervention du juge, c’est un privilège qui consiste à ce
que les autorités administratives, et en vertu des prérogatives de puissance
publique procédent d’une manière unilatéral à l’adoption des décisions
unilatérales qui s’imposent aux administrés, sans faire recours préalable au
juge.
Ce privilège du préalable qui donne la force
exécutoire à la décision administrative présente aussi l’avantage d’être fort
qu’a l’occasion du recours contentieux intenté à l’occasion d’un recours pour
excès de pouvoir, il n’y a pas de suspension d’exécution prononcé par le juge .
Toutefois le juge peut paralyser l’exécution
de l’acte dans le cadre d’un référé-suspension.Mais au cas ou où’administré
refuse d’exécuter une décision, l’administration dispose de plusieurs moyens
pour le faire :
·
Les moyens de coercition :
1. Les
sanctions administrative
2. Les sanction
pénale
3. L’execution
forcée
1-Les sanctions administratives et
pénales :
Les sanctions
administratives :
Plusieurs textes juridiques confèrent le
droit de se prononcer sur ces questions aux autorités administratives
concernées, généralement, ces sanctions prennent les formes de :
• Retrait
d’autorisation
• Suspension
d’activités
• Amendes
administratives
2-l’exécution forcée :
La mise en oeuvre de ce procédé a lieu dans
le cas ou le destinataire de l’acte s’oppose à son exécution.L’administration
procède à l’usage de la force publique pour réaliser l’exécution de son acte,
mais le recours à ce procédé constitue une exception car le principe est que
l’exécution forcée ne peut avoir lieu sans recours préalable au juge.
Les cas
d’application de l’exécution forcée :
• lorsque
cette faculté est offerte à l’administration par le législateur
• Lorsque
l’administration ne dispose d’aucun moyen de droit pour obtenir l’exécution de
sa décision.
• Lorsqu’il
y a urgence (l’urgence doit être justifié par l’intérêt public)
Les
conditions d’utilisation de l’exécution forcée :
l’exécution forcée n’est pas possible que
s’il y a résistance à l’exécution de la décision administrative.
Section III : Les contrats administratifs :
Dans le cadre de son activité
l’administration peut passer un certain nombre de contrats, et parmi les
contrats de l’administration : les contrats des marchés publics, les contrats
de délégation ...
La question qu’on se pose est : à quel régime ces contrats sont-ils soumis
?
Ces contrats puisqu’ils sont passé par
l’administration on peut dire qu’ils sont soumis au droit administratifs, mais
ce n’est pas toujours le cas.Certains contrats sont administratifs, mais il y a
aussi des contrats de droit privé qui sont soumis principalement aux règles de
droit des contrats ( droit commun)
Alors
comment distinguer entre contrat administratif et contrat de droit privé ?
I-Les contrats administratifs par
détérmination de la loi :
C’est la loi elle-même qui va dire que tel
contrat c’est un contrat administratif.Lorsque c’est la loi qui le prévoit le
juge obligé de suivre la qualification posée par la loiEx : contrat de marché
public conclu en application du décret
n°2.12.349 relatif aux marchés publics – ces contrats sont des contrats
administratifs.
Qst : lorsque la loi ne prévoit rien, comment
faire la distinction ?
Afin de faire la distinction, la
jurisprudence a dégagé des critères afin de faire la distinction.
Les critères
dégagés par la jurisprudence :
C’est les juges administratifs qui vont
tracer les limites ou les frontières pour déterminer si un contrat est
administratif ou pas.
Pour qu’un contrat soit considéré comme
administratif il doit reposé sur deux critères jurisprudentiels :
1- critère
matériel :
le contrat doit se rattacher à l’activité publique soit par son contenu, soit
par son contexte ou soit par son objet.
2- critère
organique : en principe , présence d’une personne publique mais parfois la
jurisprudence a admis qu’un contrat peut être considéré administratif même s’il
est conclu entre deux personnes privées.
a-
les contrats conclu entre les personnes publiques :
Traditionnellement, la nature publique ou
privé des conventions passées entre personnes publiques s’analysait de même
manière que les conventions entre personnes publiques et privées, un contrat
conclu entre deux personnes publiques doit être présumé de droit public, car il
est normalement « la rencontre de deux gestions publiques »
En principe deux ou plusieurs personnes
privées ne peuvent passer entre elles des contrats de droit public, ce principe
ne souffre que d’exceptions très limitées.
L’exception dit qu’un contrat conclu entre
des personnes privées peut être considéré un contrat administratif si ce
dernier a pour objet l’accomplissement d’un objectif de droit public ( critère
organique).
b-
les contrats conclus entre les personnes publiques et les personnes
privées :
en principe la présence d’une personne privée
est susceptible d’écarter le caractère administratif pour un contrat, en raison
de la présence d’une seule personne publique, mais il peut acquérir ce
caractère ( administratif) si d'autres critère d’ordre matériel élaboré par la
jurisprudence sont réunis- critère de service et critère des clauses
exorbitantes.
Qualification du contrat
administratif
|
|
Critère organique
|
Critère materiel
|
Prsn Publique/publique
|
clauses exorbitantes
|
Prsn Publique/Privée
|
L’execution du service public
|
Prsn Privée/Privée
|
Exemple des contrats administratifs :
Marché public
Le cadre réglementaire qui s’applique a cette
branche de droit au Maroc est le decret n° 2.12.349 du 8 Jumada I relatif au
Marchés publics.
Selon ce cadre juridique un marché public est
tout contrat à titre onéreux conclu entre un maitre d’ouvrage et une personne
physique ou morale appelé entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services
ayant pour objet : l’exécution des travaux,
la livraison de fournitures ou la réalisation des prestations de services.
A-
les parties au contrat du marché :
Dans le MP l'une des deux parties représentent la puissance publique et
agit dans l’intérêt public, ou pour assurer une mission de SP, l’autre partie
est un entrepreneur ou un fournisseur chargé
d’assurer une prestation pour le compte de la collectivité publique.
Le maitre
d’ouvrage
: il s’adresse à des entreprises privées ou même publiques pour obtenir kes
fournitures, les travaux, ou les services dont il a besoin et qu’il ne peut pas
satisfaire lui-même.
Selon l’article 2 du décret 2013 : le maitre
d’ouvrage est présenté par :
·
Les administrations de
l’État
·
Les CT ( régions,
préfectures, Province, commune, etc. )
·
Les établissements publics
figurant dans la liste fixée par arrêter du ministre des Finances...
Quels sont les contrats
administratifs qu’on ne peut pas qualifier de MP ?
l’article 3
du décret énumére kes contrats qu’on ne peut pas qualifié de MP :
1. Les
conventions et contrat de droit commun
2. Les
conventions de concession de service public
3. Les
contrats de gestion délégués de services et d’ouvrage
4. Les
cessionss de biens entre services de l’État
5. Les
prestations effectuées entre services de l’État
6. Les
contrats relatifs aux transactions financières effectués sur le marché
financier international et services y afférents.
Le titulaire du marché : c’est la partie avec
laquelle le maitre d’ouvrage a passé le marché, il peut être une personne
physique ou morale ; il peut être aussi un groupement de personnes physiques ou
morales qui s’engagent conjointement à exercer les prestations prévues au
contrat.
Et Solon le décret des MPs le titulaire du MP
peut être désigné selon différentes procédures d’appel d’offre, concours, etc.
Le titulaire doit remplir les conditions
jugées nécessaires par le maitre d’ouvrage et présentait les références
nécessaires : technique, financière, morales, etc.
B-
les caractéres d’un MP :
·
Le
caractère contractuel :
Le MP n’est pas une manifestation de l’AAU il
est le résultat du pouvoir de contracter dont dispose l’administration .
Ce caractère contractuel est marqué par
l’accord de volonté qui existe entre deux ou plusieurs personnes contractantes
et dotées de la personnalité juridique.
Les MP sont des contrat administratifs soumis
à des règles particulières d’origine législative, jurisprudentielle ou
réglementaires qui sont celles du droit administratif.
·
Le
caractère onéreux :
Ce caractère traduit l’idée d’une obligation
à la charge de l’acheteur.
Traditionnellement, les marchés publics se
définissent en tant que contrat dans lequel le titulaire était rémunéré par
l’administration par le moyen d’une somme d’argent qualifié de prix .
C’est un critère fondamental qui permet de
différencier les MPs des contrats de gestion déléguée.
Selon la définition donné par le décret , le
contrat du marché public donne lieu au versement d’une somme d’argent appelé
prix.
C-
la formation du contrat administratif :
le régime juridique des contrats
administratifs diffère largement de celui des contrats de droit privé, ce qui
ne peut surprendre dans la mesure où ce régime juridique va être conditionné
par la volonté de faire prévaloir, en toutes circonstances l’intérêt public.
Le régime juridique des contrats
administratifs a connu depuis quelques années une évolution spectaculaire
longtemps stable, voire figé, à partir de principes et de règles établies
depuis nombreuse années.
Le régime juridique des contrats
administratifs présente plusieurs points de divergence entre le contrat de
droit privé, or les critères de déterminations du contrat administratif déjà
étudié, nous renseignent qu’il ne s’agit pas du contrat ordinaire et
appartenant a à la catégorie des contrats conclus entre personnes privées.
Mise à part la différence de la nature des
deux contrats , un certain nombre de particularités sont rattachées au contrat
administratif, et qui expliquent la particularité du régime juridique
applicable :
1.
Les
limites à la liberté del’administration :
Elles
s’envisagent au niveau de la capacité de c ; contracter, la compétence et au
niveau du choix de la nature du contrat et du contractant.
• La
capacité de contracter : elle n’est pas attribué qu’aux personnes morales
de droit public.
• La
compétence : elle est strictement définie par les textes. L’autorité
compétente est celle qui a la qualité d’ordonnateur en vertu d’un texte.
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