Le contrat - définition & conditions de formation






Qu’est-ce qu’un contrat ?
On entend généralement, par contrat tout document qui permet de constater par écrit les engagements, les obligations et les droits des signataires. Toutefois, ce document peut porter divers noms : entente, contrat, accord, convention, pour n’en nommer que quelques uns. C’est la nature des engagements, des obligations et des droits qui définira le type de contrat à être signé. Ex : contrat de bail, contrat de société, procuration, cession de fond de commerce, etc. 
D’après le dictionnaire du droit privé, les mots « Contrat » et « Convention », sont utilisés indifféremment. En fait « Contrat » désigne plutôt le document et « Convention » désigne plutôt le contenu du contrat, c'est-à-dire, ce à quoi les signataires se sont engagés.
Autrement dit, l’accord des parties est composé :
a- d’une substance ou contenu appelé : «Negotium » ou convention ;
b- d’un support de cet accord, ayant valeur de preuve appelé « Instrumentum » ou contrat.
 
Quant à sa classification, le contrat peut être :
-          A TITRE ONEREUX : est un contrat dans lequel la valeur de la prestation que doit exécuter une partie est représentée par la valeur de la prestation que l'autre doit fournir.
 
-           A TITRE GRATUIT : le contrat à titre gratuit est consenti dans une intention libérale (dons et legs) où une partie entend procurer à l'autre un avantage sans contreparties.
 
-          COMMUTATIF : Un contrat commutatif est un contrat qui, pour les parties contractantes, prévoit une équivalence de traitement
 
-          ALEATOIRE : le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs entre elles dépendent d'un événement incertain
 
-          SYNALLAGMATIQUE : un contrat est dit synallagmatique ou bilatéral lorsque les cocontractants s'obligent réciproquement l'un envers l'autre.
 
-          UNILATERAL : Le contrat unilatéral doit être distingué du contrat synallagmatique, où les parties ont un engagement réciproque l'une par rapport à l'autre. Un contrat unilatéral n'est pas non plus un acte unilatéral (exemple : une renonciation à succession) puisqu'il existe ici un accord de volonté entre deux ou plusieurs parties.
 
 
 
 
 
Quelles sont les conditions de formation du contrat ?
 
Le contrat a besoin de 4 éléments  pour être valable (la capacité, le consentement, l’objet, la cause). Si ces éléments ne sont pas réunis cumulativement, le contrat même signé ne sera pas valable.
 
Selon le DOC - DAHIR FORMANT CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS
 
La capacité :
 
Article 3 : La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel. Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle n'en est déclarée incapable par cette loi.
 
Article 4 : Le mineur et l'incapable qui ont contracté sans l'autorisation de leur père, tuteur ou curateur, ne sont pas obligés à raison des engagements pris par eux, et peuvent en demander la rescision dans les conditions établies par le présent dahir. Cependant, ces obligations peuvent être validées par l'approbation donnée par le père, tuteur ou curateur, à l'acte accompli par le mineur ou l'incapable. Cette approbation doit être donnée en la forme requise par la loi.
 
Article 5 : Le mineur et l'incapable peuvent améliorer leur situation, même sans l'assistance de leur père, tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui les enrichit ou qui les libère d'une obligation, sans entraîner pour eux aucune charge.
 
Article 10 : Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partit avec laquelle il a contracté.
 
Article 11 : Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et généralement tous administrateurs constitués par la loi, ne peuvent faire aucun acte de disposition sur les biens dont ils ont la gestion, qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale du magistrat compétent; cette autorisation ne sera accordée que dans les cas de nécessité ou d'utilité évidente de l'incapable. Sont considérés comme actes de disposition, au sens du présent article, la vente, l'échange, la location pour un terme supérieur à 3 ans, la société, le partage, la constitution de gage, de nantissement et d’hypothèque et les autres cas expressément indiqués par la loi.
 
Article 12 : Les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par les personnes qui les représentent, et dans les formes établies par la loi, ont la même valeur que ceux accomplis par les majeurs maîtres de leurs droits. Cette règle ne s'applique pas aux actes de pure libéralité, lesquels n'ont aucun effet, même lorsqu’ils sont faits avec autorisation requise par la loi, ni aux aveux faits en justice et portant sur des faits que le représentant du mineur n'a pu accomplir lui-même.
 
Le consentement :
 
Le contrat n’est pas parfait que par l’accord des parties sur les éléments essentiels de l’obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent  comme essentielles.
Le consentement (ou l’accord des contractants) doit être libre et éclairé, c'est-à-dire exempt de vices (que sont l’erreur, le dol, la violence).
Selon l’article 39 : est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol, ou extorqué par violence.
 
A - l’erreur : toute fausse représentation d’un élément du contrat, par l’une des parties, qui a tout de même entrainé la conclusion d’un contrat dès lors vicié.
 
B-  La violence : toute  contrainte physique ou morale exercée sur une personne raisonnable en vue d’obtenir de celui-ci un consentement forcé.
 
C- Le dol : Le dol donne ouverture à la rescision, lorsque les manœuvres ou les réticences de l'une des parties, de celui qui la représente ou qui est de complicité avec elle, sont de telle nature que, sans ces manœuvres ou ces réticences, l’autre partie n’aurait pas contractée. Le dol pratiqué par un tiers a le même effet, lorsque la partie qui en profite en avait connaissance.
 
 
L’objet :
 
Il doit être déterminé ou déterminable et faire partie des choses dans le commerce (sont hors commerce les choses contraires à l’ordre public et celles  que les lois particulières prohibent l’aliénation).
 
La cause :
 
C’est le but poursuivi par les parties contractantes.
Dans un contrat, de vente par exemple, la cause du contrat pour le vendeur est le prix qu’il va recevoir et pour l’acheteur, l’objet qu’il convoite.