L'organisation judiciaire du Maroc



INTRODUCTION

La justice est un service public dont la mission est de trancher les litiges entre les personnes conformément au droit positif. Si nul ne peut se faire justice soi même, toute personne a le droit de recourir à la justice pour faire reconnaître son droit. Ce recours est fait devant les juridictions et conformément à des procédures.

LES JURIDICTIONS 
Une juridiction peut se définir comme un organe dont l'objectif est de trancher les contestations nées de l'application des règles juridiques.

LES PROCÉDURES
Le déroulement d'une action en justice obéit à un certain nombre de règles de procédure qui correspond à l’ensemble des modalités de l’introduction de l’action en justice et du déroulement du procès : procédure civile et procédure pénale.

NOTION D’ORGANISATION JUDICIAIRE
L'organisation judiciaire désigne l'ensemble des organes du système judiciaire. Il s’agit au Maroc des tribunaux et des cours.
 Le terme « tribunal » désigne les juridictions inférieures telles que le tribunal de première instance.  Le terme « cour » se rapporte aux juridictions supérieures telles que les cours d'appel ou la Cour Suprême.

LES PRINCIPES DU SYSTÈME JUDICIAIRE
1. PRINCIPE DE L’INDEPENDANCE DE LA JUSTICE
2. PRINCIPE DE LA GRATUITÉ DE LA JUSTICE 
3. PRINCIPE DU DOUBLE DEGRÉS DE JURIDICTION 
4. PRINCIPE DE LA PUBLICITÉ DES DÉBATS ET DECISIONS
5. PRINCIPE DE LA COLLEGIALITE 
6- PRINCIPE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE 
7- LES AUTRES PRINCIPES 
8- LES REGLES DE COMPETENCE

1- PRINCIPE DE L’INDEPENDANCE DE LA JUSTICE
Le pouvoir judiciaire est séparé du législatif et de l'exécutif.
Le juge est indépendant c-a-d qu'il n'est pas soumis à une hiérarchie administrative (le ministre de la justice ).
LA CONSTITUTION 
ARTICLE 82.
L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
ARTICLE 83.
 Les jugements sont rendus et exécutés au nom du ROI.
ARTICLE 84.
Les magistrats sont nommés ,par dahir, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 85
 Les magistrats du siège sont inamovibles.

2- PRINCIPE DE LA GRATUITE DE LA JUSTICE 
Les magistrats ne sont pas rémunérés par les justiciables mais par l’État en leur qualité de fonctionnaires. Cela ne signifie pas que le justiciable n’aura rien à débourser dans le cadre d’un procès, qui peut entraîner des frais plus ou moins importants, selon l’affaire à juger, sa nature et sa complexité.
Ces frais correspondent aux frais de procédure et aux honoraires des professions libérales de la justice : avocat, huissier de justice, expert judiciaire…
En principe, chaque personne, prenant part à un procès, supporte ses propres frais de justice.
Cependant, la loi prévoit que le gagnant du procès peut obtenir le remboursement par son adversaire de certains frais qu’il a dû engager (comme les frais de procédure et les frais d’avocat).

3- PRINCIPE DU DOUBLE DEGRÉS DE JURIDICTION
PRINCIPE 
Le principe du double degrés de juridiction signifie qu'une affaire peut être jugée deux fois, que ce soit en fait et/ou en droit, et par deux sortes de juridiction. Les deux degrés de juridiction :
-1 degré : Examen par la juridiction du 1 degré.
-2 degré : Réexamine la décision de la juridiction du 1 degré.
 La personne qui n'est pas satisfaite d'une décision rendue en premier ressort peut demander que son affaire soit réexaminée à un nouveau par une juridiction supérieure.
La décision va donc faire l’objet d’appel
EXCEPTION 
La loi prévoit des cas dans lesquels il n’est pas possible de faire appel, lorsqu’un jugement est rendu en « premier et dernier ressort », pour des litiges où l’intérêt en jeu est de faible importance. Un jugement en premier et dernier ressort veut dire que l'on ne peut faire appel à la juridiction du second degré. La seule possibilité de contestation est la Cour suprême.

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