INTRODUCTION
La justice est un service public dont la mission est de trancher les litiges
entre les personnes conformément au droit positif.
Si nul ne peut se faire justice soi même, toute personne a le droit de recourir
à la justice pour faire reconnaître son droit.
Ce recours est fait devant les juridictions et conformément à des procédures.
LES JURIDICTIONS
Une juridiction peut se définir comme un organe dont l'objectif est de
trancher les contestations nées de l'application des règles juridiques.
LES PROCÉDURES
Le déroulement d'une action en justice obéit à un certain nombre de règles
de procédure qui correspond à l’ensemble des modalités de l’introduction de
l’action en justice et du déroulement du procès : procédure civile et
procédure pénale.
NOTION D’ORGANISATION JUDICIAIRE
L'organisation judiciaire désigne l'ensemble des organes du
système judiciaire.
Il s’agit au Maroc des tribunaux et des cours.
Le terme « tribunal » désigne les juridictions inférieures
telles que le tribunal de première instance.
Le terme « cour » se rapporte aux juridictions supérieures
telles que les cours d'appel ou la Cour Suprême.
LES PRINCIPES DU SYSTÈME JUDICIAIRE
1. PRINCIPE DE L’INDEPENDANCE DE LA JUSTICE
2. PRINCIPE DE LA GRATUITÉ DE LA JUSTICE
3. PRINCIPE DU DOUBLE DEGRÉS DE JURIDICTION
4. PRINCIPE DE LA PUBLICITÉ DES DÉBATS ET DECISIONS
5. PRINCIPE DE LA COLLEGIALITE
6- PRINCIPE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE
7- LES AUTRES PRINCIPES
8- LES REGLES DE COMPETENCE
1- PRINCIPE DE L’INDEPENDANCE DE LA JUSTICE
Le pouvoir judiciaire est séparé du législatif et de l'exécutif.
Le juge est indépendant c-a-d qu'il n'est pas soumis à une
hiérarchie administrative (le ministre de la justice ).
LA CONSTITUTION
ARTICLE 82.
L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du
pouvoir exécutif.
ARTICLE 83.
Les jugements sont rendus et exécutés au nom du ROI.
ARTICLE 84.
Les magistrats sont nommés ,par dahir, sur proposition du Conseil
Supérieur de la Magistrature.
Article 85
Les magistrats du siège sont inamovibles.
2- PRINCIPE DE LA GRATUITE DE LA JUSTICE
Les magistrats ne sont pas rémunérés par les justiciables mais
par l’État en leur qualité de fonctionnaires.
Cela ne signifie pas que le justiciable n’aura rien à débourser
dans le cadre d’un procès, qui peut entraîner des frais plus ou
moins importants, selon l’affaire à juger, sa nature et sa
complexité.
Ces frais correspondent aux frais de procédure et aux honoraires
des professions libérales de la justice : avocat, huissier de justice,
expert judiciaire…
En principe, chaque personne, prenant part à un procès,
supporte ses propres frais de justice.
Cependant, la loi prévoit que le gagnant du procès peut obtenir
le remboursement par son adversaire de certains frais qu’il a dû
engager (comme les frais de procédure et les frais d’avocat).
3- PRINCIPE DU DOUBLE DEGRÉS DE JURIDICTION
PRINCIPE
Le principe du double degrés de juridiction signifie qu'une affaire peut
être jugée deux fois, que ce soit en fait et/ou en droit, et par deux sortes
de juridiction. Les deux degrés de juridiction :
-1 degré : Examen par la juridiction du 1 degré.
-2 degré : Réexamine la décision de la juridiction du 1 degré.
La personne qui n'est pas satisfaite d'une décision rendue en premier
ressort peut demander que son affaire soit réexaminée à un nouveau
par une juridiction supérieure.
La décision va donc faire l’objet d’appel
EXCEPTION
La loi prévoit des cas dans lesquels il n’est pas possible de faire appel,
lorsqu’un jugement est rendu en « premier et dernier ressort », pour des
litiges où l’intérêt en jeu est de faible importance.
Un jugement en premier et dernier ressort veut dire que l'on ne peut
faire appel à la juridiction du second degré. La seule possibilité de
contestation est la Cour suprême.
---------------------------------- telecharger le cours complet-------------------------------------------