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La théorie du fait comme source de la responsabilité
délictuelle en droit marocain
La résponsabilité est l’obligation de réparer
le dommage causé à autrui par sont fait personnel, par le fait des choses dont
on a la garde ou par les personnes dont on répond.
Selon l’article 77 du DOC : «Tout fait quelconque de l'homme qui sans l'autorité de la
loi, cause sciemment et volontairement à autrui un préjudice est tenu à réparer
ledit-dommage lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe ... »
Selon l’article 78 du DOC :
La faute consiste soit à omettre ce qu’on
était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s’abstenir, sans
intention de causer un dommage. Ces articles démontrent qu’il faut la réunion
de 3 conditions afin de pouvoir demander réparation
Il
nous faut un dommage, qu’il soit matériel ou moral ou même corporel, un fait
générateur et le fait générateur se divise en 3 catégories, on a le fait
personnel, le fait d’autrui et le fait de la chose et un lien de causalité .
Si ces 3 éléments sont réunis on peut parler
d’une responsabilité délictuelle imputable à l’auteur du dommage et du coup
demander la réparation. Le dommage :
Le dommage :
selon le DOC le dommage et de deux types soit
morale soit matériel, le dommage signifie toute atteinte subie par une personne
dans son corps son patrimoine ou dans ses sentiments.
Le préjudice/dommage moral et soit une perte
subie ou un gain manqué, pour que le dommage soit réparable on a besoin de
réunir 3 conditions : le dommage doit être personnel, c'est-à-dire que la
victime a personnellement soufferte mais cela n’empeche d’avoir des exceptions
à savoir le dommage par ricochet .
Le dommage doit être certain c'est-à-dire
l’exigence de certitude du préjudice
mais cela n’empeche pas d’avoir des exceptions comme l’hypothèse du préjudice
futur, certes il est futur il n’est pas encore arrivé mais réalisation ne fasse
aucun doute .Le dommage doit être licite, c'est-à-dire l’exigence d’un dommage
qui ne heurte pas l’ordre public .
Le fait générateur :
Dans la résponsabilité civil délictuélle le
fait générateur signifie la faute , cette faute et comise soit par un fait
personnel , l’auteur du dommage est le résponsable , soit un fait d’autrui c’est
a dire que l’auteur n’est pas le résponsable mais une autre personnel , ou par
une chose .
Qu’est ce que la faute ?
La faute est défini à travers deux éléments
un éléments subjectif , et un élément objectif .
un éléments subjectif : Le fait illicite
un élément objectif : c’est
l’imputabilité
Ø un
fait personnel :
signifie que l’auteurdu dommege et le
résponsable.
Selon l’article 77 et 78 du DOC :
«Tout fait quelconque de l'homme
qui sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un
préjudice est tenu à réparer ledit-dommage lorsqu'il est établi que ce fait en
est la cause directe ... »
« Chacun est responsable du dommage
moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait mais par sa faute
lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe ..... ».
De ces deux articles on déduit que chaque
personne qui cause un dommage par sa faute doit le réparer si cette faute a été
la cause directe .
Un mineur est-il responsable ?
Le mineur quand il est l'auteur du dommage et
que son âge et supérieur à 13 ans ( avec discernement) est responsable mais en
matière de réparation il est exonéré et ceux dont ils ont la charge de le
surveiller assument la réparation .
Un incapable est-il responsable ?
Qu’est-ce qu'un incapable ?
Un incapable c’est la personne qui n’a pas
les compétences mentales requise pour assumer une tache ou une fonction .On
distingue deux types d’incapacité, ceux avec une incapacité volontaire et ceux
avec une incapacité involontaire, si l’incapacité est involontaire l’auteur
n’est pas responsable mais ceux dont ils ont la charge de le garder assument la
réparation .
Si l’incapacité est volontaire il est
réponsable du dommage et obligé de le réparer.
Ø Le fait d’autrui :
Selon l’article 85 et 85bis :
85
On est responsable non seulement du dommage
que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le
fait des personnes dont on doit répondre. Le père et la mère après le décès du
mari sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec
eux ; Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et
préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les artisans, du
dommage causé par leurs apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance
; La responsabilité ci-dessus a lieu à moins que les père et mère et artisans
ne prouvent ...............
85bis
Les instituteurs et les
fonctionnaires du service de la jeunesse et des sports sont responsables du
dommage causé par les enfants et jeunes gens pendant le temps qu'ils sont sous
leur surveillance.
Les fautes, imprudences ou
négligences invoquées contre eux, comme ayant causé le fait dommageable,
devront être prouvées conformément au droit commun par le demandeur à
l'instance. Dans tous les cas où la responsabilité des membres de
l'enseignement public et des fonctionnaires du service de la jeunesse sera
engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis soit par les
enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés .............
On distingue de ses deux articles 3
catégories de personnes dont la responsabilité de réparer et a leur
charge :
Les parents : Le père et la mère après le décès du mari sont responsables
du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux
Pour que les parents assument la
résponsabilité il est necessaire de prouvé le lien de
cohabitation
Cette cohabitation ne cesse que par motif
légale
Les employeurs : dans le DOC
– article 85 on ne rementionne pas les employeurs et les salariés mais à la
place on a Les maîtres et les commettants et leurs domestiques et préposés.Un
lien de subordination et d’autorité est exigé .Un employeur et responsable du
dommage causé par leurs salariés dans les fonctions auxquelles ils les ont
employés.
Les artisants : sont aussi
responsables du dommage causé par leurs apprentis pendant le temps qu’ils sont
sous leurs surveillances..
Les instituteurs et les fonctionnaires du
service de la jeunesse et des sports : Selon l’article 85 bis les
instituteurs sont responsables du dommage causé par les enfants et jeunes gens
pendant le temps qui sont sous leurs surveillances.
Ø Le fait de la chose :
Le fait de la chose signifie que le dommage
est causé par une chose et non une personne, on distingue deux catégories de
chose, les fait des animaux et le fait des bâtiments.
Le fait des animaux : selon les
articles 86 et 87 :
Ø Chacun
doit répondre du dommage causé par l'animal qu'il a sous sa garde, même si ce
dernier s'est égaré ou échappé, qu'il ne prouve :
1.
Qu'il a pris les précautions nécessaires pour l'empêcher de nuire ou pour le
surveiller;
2.
Ou que l'accident provient d'un cas fortuit ou de force majeur, ou de la faute
de celui qui en a été victime.
Ø Le
propriétaire, fermier ou possesseur du fonds n'est pas responsable du dommage
causé par les animaux sauvages ou non sauvages provenant du fonds, s'il n'a
rien fait pour les y attirer ou les y maintenir. Il y a lieu à responsabilité :
1.
S'il existe dans le fonds une garenne, un bois, un parc ou les ruches destinés
à élever ou à entretenir certains animaux, soit pour le commerce, soit pour la
chasse, soit pour l'usage domestique ;
2.
Si l'héritage est spécialement destiné à la chasse.
Le fait des batiments :
Selon l’article 89 du DOC :
Le propriétaire d'un édifice ou autre
construction est responsable du dommage causé par son écroulement ou par sa
ruine partielle, lorsque l'un ou l'autre est arrivé par suite de vétusté, par
défaut d'entretien, ou par le vice de la construction. Sa même règle s'applique
au cas de chute ou - 28 - ruine partielle de ce qui fait partie d'un immeuble
tel que les arbres, les machines incorporées à l'édifice et autres accessoires
réputés immeubles par destination. Cette responsabilité pèse sur le
propriétaire de la superficie, lorsque la propriété de celle-ci est séparée de
celle du sol. Lorsqu'un autre que le propriétaire est tenu de pourvoir à
entretien de l'édifice, soit en vertu d'un contrat, soit en vertu d'un usufruit
ou autre droit réel, c'est cette personne qui est responsable. Lorsqu’il y a
litige sur la propriété la responsabilité incombe au possesseur actuel de
l’héritage.
Le principe général - l’article 88
Chacun doit répondre du dommage
causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces
choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre :
1. Qu'il a fait tout ce qui était
nécessaire afin d'empêcher le dommage; 2. Et que le dommage dépend, soit d'un
cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est
victime.