résumé de la responsabilité civile délictuelle PDF




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La théorie du fait comme source de la responsabilité délictuelle en droit marocain

La résponsabilité est l’obligation de réparer le dommage causé à autrui par sont fait personnel, par le fait des choses dont on a la garde ou par les personnes dont on répond.

Selon l’article 77 du DOC : «Tout fait quelconque de l'homme qui sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un préjudice est tenu à réparer ledit-dommage lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe ... »

Selon l’article 78 du DOC :
La faute consiste soit à omettre ce qu’on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s’abstenir, sans intention de causer un dommage. Ces articles démontrent qu’il faut la réunion de 3 conditions afin de pouvoir demander réparation

 Il nous faut un dommage, qu’il soit matériel ou moral ou même corporel, un fait générateur et le fait générateur se divise en 3 catégories, on a le fait personnel, le fait d’autrui et le fait de la chose et un lien de causalité .

Si ces 3 éléments sont réunis on peut parler d’une responsabilité délictuelle imputable à l’auteur du dommage et du coup demander la réparation. Le dommage :

 Le dommage :
selon le DOC le dommage et de deux types soit morale soit matériel, le dommage signifie toute atteinte subie par une personne dans son corps son patrimoine ou dans ses sentiments.

Le préjudice/dommage moral et soit une perte subie ou un gain manqué, pour que le dommage soit réparable on a besoin de réunir 3 conditions : le dommage doit être personnel, c'est-à-dire que la victime a personnellement soufferte mais cela n’empeche d’avoir des exceptions à savoir le dommage par ricochet .

Le dommage doit être certain c'est-à-dire l’exigence  de certitude du préjudice mais cela n’empeche pas d’avoir des exceptions comme l’hypothèse du préjudice futur, certes il est futur il n’est pas encore arrivé mais réalisation ne fasse aucun doute .Le dommage doit être licite, c'est-à-dire l’exigence d’un dommage qui ne heurte pas l’ordre public .

Le fait générateur :
Dans la résponsabilité civil délictuélle le fait générateur signifie la faute , cette faute et comise soit par un fait personnel , l’auteur du dommage est le résponsable , soit un fait d’autrui c’est a dire que l’auteur n’est pas le résponsable mais une autre personnel , ou par une chose .
Qu’est ce que la faute ?
La faute est défini à travers deux éléments un éléments subjectif , et un élément objectif .
un éléments subjectif : Le fait illicite
un élément objectif : c’est l’imputabilité

Ø  un fait personnel :
signifie que l’auteurdu dommege et le résponsable.
Selon l’article 77 et 78 du DOC :
«Tout fait quelconque de l'homme qui sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un préjudice est tenu à réparer ledit-dommage lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe ... »
« Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait mais par sa faute lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe ..... ».
De ces deux articles on déduit que chaque personne qui cause un dommage par sa faute doit le réparer si cette faute a été la cause directe .

Un mineur est-il responsable ?
Le mineur quand il est l'auteur du dommage et que son âge et supérieur à 13 ans ( avec discernement) est responsable mais en matière de réparation il est exonéré et ceux dont ils ont la charge de le surveiller assument la réparation .

Un incapable est-il responsable ?
Qu’est-ce qu'un incapable ?
Un incapable c’est la personne qui n’a pas les compétences mentales requise pour assumer une tache ou une fonction .On distingue deux types d’incapacité, ceux avec une incapacité volontaire et ceux avec une incapacité involontaire, si l’incapacité est involontaire l’auteur n’est pas responsable mais ceux dont ils ont la charge de le garder assument la réparation .
Si l’incapacité est volontaire il est réponsable du dommage et obligé de le réparer.

Ø  Le fait d’autrui :
Selon l’article 85 et 85bis :
85
 On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Le père et la mère après le décès du mari sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ; Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les artisans, du dommage causé par leurs apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance ; La responsabilité ci-dessus a lieu à moins que les père et mère et artisans ne prouvent ...............

85bis
Les instituteurs et les fonctionnaires du service de la jeunesse et des sports sont responsables du dommage causé par les enfants et jeunes gens pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
Les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux, comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun par le demandeur à l'instance. Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public et des fonctionnaires du service de la jeunesse sera engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés .............

On distingue de ses deux articles 3 catégories de personnes dont la responsabilité de réparer et a leur charge :
Les parents : Le père et la mère après le décès du mari sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux
Pour que les parents assument la résponsabilité il est necessaire de prouvé le lien de cohabitation
Cette cohabitation ne cesse que par motif légale

Les employeurs : dans le DOC – article 85 on ne rementionne pas les employeurs et les salariés mais à la place on a Les maîtres et les commettants et leurs domestiques et préposés.Un lien de subordination et d’autorité est exigé .Un employeur et responsable du dommage causé par leurs salariés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Les artisants : sont aussi responsables du dommage causé par leurs apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leurs surveillances..

Les instituteurs et les fonctionnaires du service de la jeunesse et des sports : Selon l’article 85 bis les instituteurs sont responsables du dommage causé par les enfants et jeunes gens pendant le temps qui sont sous leurs surveillances.

Ø  Le fait de la chose :
Le fait de la chose signifie que le dommage est causé par une chose et non une personne, on distingue deux catégories de chose, les fait des animaux et le fait des bâtiments.
Le fait des animaux : selon les articles 86 et 87 :

Ø  Chacun doit répondre du dommage causé par l'animal qu'il a sous sa garde, même si ce dernier s'est égaré ou échappé, qu'il ne prouve :
1. Qu'il a pris les précautions nécessaires pour l'empêcher de nuire ou pour le surveiller;
2. Ou que l'accident provient d'un cas fortuit ou de force majeur, ou de la faute de celui qui en a été victime.

Ø  Le propriétaire, fermier ou possesseur du fonds n'est pas responsable du dommage causé par les animaux sauvages ou non sauvages provenant du fonds, s'il n'a rien fait pour les y attirer ou les y maintenir. Il y a lieu à responsabilité :
1. S'il existe dans le fonds une garenne, un bois, un parc ou les ruches destinés à élever ou à entretenir certains animaux, soit pour le commerce, soit pour la chasse, soit pour l'usage domestique ;
2. Si l'héritage est spécialement destiné à la chasse.








Le fait des batiments :
Selon l’article 89 du DOC :
Le propriétaire d'un édifice ou autre construction est responsable du dommage causé par son écroulement ou par sa ruine partielle, lorsque l'un ou l'autre est arrivé par suite de vétusté, par défaut d'entretien, ou par le vice de la construction. Sa même règle s'applique au cas de chute ou - 28 - ruine partielle de ce qui fait partie d'un immeuble tel que les arbres, les machines incorporées à l'édifice et autres accessoires réputés immeubles par destination. Cette responsabilité pèse sur le propriétaire de la superficie, lorsque la propriété de celle-ci est séparée de celle du sol. Lorsqu'un autre que le propriétaire est tenu de pourvoir à entretien de l'édifice, soit en vertu d'un contrat, soit en vertu d'un usufruit ou autre droit réel, c'est cette personne qui est responsable. Lorsqu’il y a litige sur la propriété la responsabilité incombe au possesseur actuel de l’héritage.


Le principe général - l’article 88
Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre :

1. Qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage; 2. Et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime.