Les conventions collectives



Plan :

I- L’organisation de la négociation collective 
A-   Acteur de la négociation collective
B-     les modalités de l’organisation 
II-contenu des conventions collectives
A- Forme, contenu des conventions collectives 
B- La mise en œuvre des conventions collectives 


Introduction  :

Le droit social est reconnu par la diversité de ces sources, ces dernières  sont étroitement imbriquées. Elles se reconnaissent, se complètent, et renvoient les unes aux autres.
Le droit social  se distingue des autres branches du droit par le fait qu’il admet comme sources de nombreuses règles d’origine professionnelle.
Parmi ces dernières, la plus spécifique au monde du travail est indéniablement la Convention collective.

En effet, La convention collective peut être définit comme tout  est acte normatif négocié entre un employeur ou un groupement d’employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés, en vue de fixer en commun les conditions d’emploi et de travail ainsi que les garantie sociales.

Elle est le document essentiel qui régit les relations de travail dans une entreprise, une branche professionnelle ou même pour l’ensemble des salariés.
Le code de travail dans son article 104 définit la convention collective comme  « Un contrat collectif régissant les relations de travail conclu entre, d’une part, les représentants d’une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou leurs unions et, d’autre part, soit un ou plusieurs organisations professionnelles des employeurs ».
Par ailleurs, une distinction terminologique, sans grande portée juridique, est opérée entre la « convention » collective proprement dite, qui a vocation à traiter de l’ensemble des condition d’emploi et de travail et des garanties sociales, et l’« accord » collectif, qui se borne à ne traiter qu’une partie des problèmes liés aux conditions de travail ou une question particulière bien déterminée.

La convention collective doit également être distinguée de la négociation collective. Celle-ci étant une phase préliminaire qui est censée aboutir à la conclusion d’une convention collective. D’ailleurs, le BIT (Bureau International du Travail) la conçoit comme étant : « des discussions sur les conditions de travail menées entre un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, d’une part, et une ou plusieurs organisations représentatives de travailleurs, d’autre part, en vue de parvenir à un accord ».

La négociation collective peut également avoir lieu postérieurement à la conclusion d’une convention collective, notamment lorsqu’il s’agit d’une révision ou d’un remplacement d’une convention initiale par une autre. L’on pourrait également parler de négociation collective, lorsque celle-ci concerne les pourparlers entamés à l’occasion d’un conflit de travail opposant un ou plusieurs syndicats de travailleurs à un employeur ou groupement professionnel d’employeurs

La convention collective fut l’instrument d’amélioration de la condition salariale, en opposition au contrat de travail qui caractérisait l’impuissance du salarié à négocier d’égal à égal avec un employeur économiquement mettre en jeu.
La convention collective a un effet au-delà de ses parties et c’est ce qui la différencie le plus clairement d’un contrat.
Elle s’applique notamment à tous les salariés des employeurs régis par la convention, que ces salariés soient ou non membres d’une organisation syndicale signataire.
La convention peut s’appliquer aux organisations syndicales représentatives dans son champ d’application, alors même que ces organisations ne l’ont pas signée.
Elle produit des effets à l’égard de tous par oppositions aux contrats, marqués par leur effet relatif, mais aussi par opposition à de nombreux droits étrangers qui réservent le bénéfice des conventions collectives aux seuls salariés adhérents aux syndicats signataires.

Elle s’applique même à tous les employeurs d’une branche d’activité ou d’un champ territorial.  

I- l’organisation de la négociation collective : 

 La négociation collective est un processus au cours duquel un syndicat et un employeur négocient une première convention collective ou le renouvellement d'une convention collective précédente. Au cours de ce processus, les parties se concentrent en général sur les salaires, les conditions de travail, la procédure de règlement des griefs et les avantages sociaux.

A- Acteur de la négociation collective :

   Le code de travail définit clairement la négociation collective comme étant le dialogue entre les représentants des organisations syndicales les plus représentatives ou les unions syndicales des salariés les plus représentatives d’une part, et un ou plusieurs employeurs ou les représentants des organisations professionnelles des employeurs d’autre part, aux fins de :
Ø  Déterminer et améliorer les conditions de travail et de l’emploi ;
Ø  Organiser les relations entre les employeurs et les salariés ;
Ø  Organiser les relations entre les employeurs ou leurs organisations d’une part, et une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives d’autre part.  

La négociation collective constitue l’une des méthodes de participation des travailleurs aux décisions de l’entreprise. Elle permet d’adapter les règles du code du travail aux spécificités et besoins de l’entreprise.

Ce sont, en principe, les délégués syndicaux qui négocient avec l’employeur.
Mais pour favoriser la négociation dans les petites entreprises dépourvues de délégués syndicaux, un accord peut être conclu, sous certaines conditions, par les représentants élus du personnel au comité d’entreprise.

C’est un processus au cours duquel un syndicat et un employeur négocient une première convention collective ou son renouvellement. Au cours de ce processus, les parties se concentrent en général sur les salaires, les conditions de travail, la procédure de règlement des griefs et les avantages sociaux. 
Lors des négociations, les parties doivent chercher à combler le mieux possible leurs besoins et à résoudre les problèmes. C’est un outil puissant d’intervention dans les rapports humains.

Chaque partie dans la négociation collective est tenue de fournir à l’autre les informations et les indications qu’elle demande pour faciliter le déroulement des négociations.
D’ailleurs, la négociation se déroule directement au niveau de l’entreprise entre l’employeur et les syndicats des salariés les plus représentatifs dans l’entreprise ; soit au niveau du secteur concerné entre l'employeur ou les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives dans le secteur ; soit au niveau national : entre les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives au niveau national.

En effet, la partie qui désire négocier est tenue d’adresser un préavis à l’autre partie par lettre recommandée avec accusée de réception, l’autre partie doit notifier sa réponse de la même manière, dans un délai de 7 jours à compter de la date de réception du préavis.

Les parties peuvent fixer par commun accord la date du début et de la clôture des négociations, une copie des accords communs est adressée à l’autorité gouvernementale chargée du travail qui doit à son tour fournir aux parties de la négociation les statistiques, les informations économiques, sociales et techniques et autres renseignements facilitant le déroulement de ladite négociation collective.
Par ailleurs, un conseil de la négociation collective a été créé auprès de l’autorité gouvernementale chargé du travail ayant pour mission de :

Ø  Présenter des propositions pour promouvoir la négociation collective ;
Ø  Présenter des propositions pour encourager la conclusion et la généralisation des conventions collectives de travail notamment au sein des entreprises occupant plus de deux cents salariés, que ce soit à l’échelle nationale ou sectorielle ;
Ø  Donner son avis sur l’interprétation des clauses de la convention collective de travail, lorsqu’il est sollicité ;
Ø  Et d’étudier l’inventaire annuel du bilan des négociations collectives.

Ce conseil présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant est composé par des représentants de l’administration et de représentants des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés. 

          B- Les modalités de l’organisation :

La négociation collective est l'ensemble des discussions entre les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés dans le but de conclure une convention ou un accord collectif.
L'intérêt de la négociation collective est, pour les salariés, de compléter, en les améliorant, les dispositions du code du travail. Elles instituent souvent, dans les entreprises qui ont les moyens de le faire, des dispositions que les lois et règlements ne prévoient pas (salaire minimums supérieurs au SMIC, primes, congés supplémentaires, etc..). Elles peuvent aussi adapter, en les respectant, des dispositions légales aux situations particulières d'un secteur d'activité ou d'une entreprise (ex. : négociation sur la réduction du temps de travail).
La négociation collective se conçoit comme l’activité ou le processus qui a pour but la conclusion d’un accord ou d’une convention collective. Elle comporte toute forme de discussion, formelle ou officieuse, destiné à aboutir à un accord.
Elle a pour fonction :

·         Le progrès social (dérogation de la loi en faveur des salariés),
·         L’uniformatisation du régime du travail c'est-à-dire l’application des  même règles pour tous les travailleurs d’une même profession ou d’une même région et la stabilisation malgré les variations économiques,
·         L’organisation de la profession par la profession elle-même (démocratie social).  

L'adoption d'un règlement interne du conseil de la négociation collective permettra d'orienter les travaux du conseil vers les objectifs et les prérogatives qui lui sont conférés par le législateur en vue de créer une véritable dynamique à la négociation collective et la conclusion de conventions collectives de travail.

 En d’autres termes, lorsque les parties (acteurs de la négociation) arrivent à s’entendre sur les questions qui constituent l’objet de la négociation collective, elle se traduit par la conclusion d’une convention collective.

D’ailleurs, la convention collective est un acte normatif négocié entre un employeur ou groupements d’employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de  salariés, en vue de fixer en commun les conditions d’emploi et de travail ainsi que les garantis sociales. 

La convention collective est donc un acte créant des normes (des règles).
Lors de sa conclusion elle est traitée comme un contrat, elle doit respecter les conditions de formation et la force obligatoire vis-à-vis de ses signataires. Comme tout contrat, elle ne peut être annulée ou modifiée par la survenance d’une loi nouvelle et son interprétation relève du pouvoir du juge.

En revanche, lors de son application, la convention collective est essentiellement traitée comme un règlement. Elle a une force normative, c'est-à-dire qu’elle régit les contrats individuels compris dans son champs d’application. L’inspection du travail doit veiller à son application à l’instar de celle d la loi et du règlement. Le juge doit l’appliqué comme il applique la loi. Elle doit donc être recherchée par le juge comme règle de droit applicable au même titre que la loi.   

La convention collective telle que la loi la définit, est relative à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés. Celle-ci porte sur l’ensemble de conditions d’emploi, de formation professionnelle de travail et des garanties sociale des salariés. 

II-  le contenu des conventions collectives :

Avec l’invention des conventions collectives, le droit du travail a donné le jour à une technique juridique très originale, qui transcende la division habituelle entre la loi et le contrat. L’inégalité économique, mais aussi juridique, qui caractérise le contrat individuel de travail, a conduit à rechercher au plan collectif des moyens de restaurer un certain équilibre entre employeurs et salariés.
Le code de travail définit la convention collective comme étant « Un contrat collectif régissant les relations de travail conclu entre, d’une part, les représentants d’une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou leurs unions et, d’autre part, soit un ou plusieurs organisations professionnelles des employeurs ».   
 Au-delà de leur grande diversité, toutes les conventions collectives se trouvent soumises à un certain nombre de dispositions communes relatives à leurs conditions de validité, à leur révision et à leur champ d’application.       

          A- Formes et contenus des Conventions collectives :

La validité d’une convention collective dépend de la réunion de certaines conditions.

                          1- Conditions de fond  

Une fois la capacité de négocier établie, des pourparlers sont engagés afin de conclure la convention collective et se mettre d’accord sur son contenu.

                            a- Modalités de négociation et contenu

D’après l’article 104 du code de travail la convention est conclue entre « … d’une part, les représentants d’une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou leurs unions et, d’autre part, soit un ou plusieurs organisations professionnelles des employeurs ».  Du côté patronal, les négociations sont menées soit par un groupement soit individuellement par un employeur isolé. Du côté des salariés, la négociation ne peut être le fait d’une seule personne, il faut nécessairement qu’elle soit menée par un syndicat.

En sa qualité de contrat, la convention collective se fonde sur l’autonomie de la volonté qui laisse entendre une certaine liberté contractuelle reconnue aux parties. Mais comme il s’agit d’un domaine relationnel réglementé, cette liberté se trouve donc limitée, car cette convention ne doit pas déroger aux dispositions d’ordre public dont il faut distinguer deux degrés.
Il y a certaines règles impératives qui ne sauraient, en tout état de cause, être écartées par la simple volonté des parties (la compétence des tribunaux ou des normes prévoyant le minimum de droits reconnu légalement aux travailleurs).

A cela s’ajoutent les dispositions énoncées par l’article 105 du code qui doivent impérativement être incluses dans la convention collective dispositions  concernant les relations  de travail, notamment : les éléments du salaires, les conditions et modes d’embauchage et de licenciements des salariés, les procédures conventionnelles suivant lesquelles seront réglés  les conflits individuels et collectifs de travail, les indemnités... 

Il s’agit de normes qui, bien qu’aillant un caractère impératif, peuvent être aménagées selon les activités ou professions exercées. Les parties peuvent, en revanche, écarter certaines règles en prévoyant, dans la convention, des clauses qui seraient plus favorables aux travailleurs.
Les parties concernées par une convention, avant d’entamer la négociation, doivent tout d’abord en avoir la capacité.

                    b- Capacité de négocier

L’article 108 du C.T précise que les personnes physiques qui mèneront effectivement les négociations doivent préalablement recevoir mandat de la part des organisations qu’ils représentent. Ce mandat découle, soit des stipulations statutaires de l’organisation en question, soit d’une autorisation spéciale émanant de cette dernière.
L’article 109 du C.T prévoit la possibilité, pour les organisations syndicales et pour les groupements professionnels patronaux, de demander à l’autorité gouvernementale compétente de provoquer la réunion d’une commission mixte en vue de la conclusion d’une convention collective. Mais il faut dire que cette disposition n’a guère d’effet quand il s’agit d’une demande émanant d’un syndicat salarial, car l’autorité gouvernementale saisie de la demande ne peut rien contre la partie patronale qui refuse de s’assoir sur la table de négociation.   

2- Conditions de forme et de publicité

La convention collective est un contrat écrit qui, pour être valide et entrer pleinement en vigueur, doit répondre à certaines conditions de publicité.

                     a- Nécessité d'un écrit

 La convention collective de travail doit être établie par un écrit (sous n’importe quelle forme, acte authentique ou sous-seing privé) à peine de nullité (Art 104).
L'écrit est donc indispensable comme préliminaire aux règles de publicité.    
            
           b- Publicité par voie de dépôt et d'affichage

Afin que les intéressés puissent la consulter, la convention collective doit être portée à la connaissance du public et la publicité s’effectue par voie de dépôt au ministère de l’emploi et au secrétariat greffe du tribunal ou des tribunaux de première instance dans le ressort desquels elle va être appliquée.

Selon l’article 130 du code, les établissements concernés par l’application d’une convention collective de travail doivent afficher un avis y relatif dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux où se fait l’embauchage.
Cet avis doit indiquer l’existence de la convention collective de travail, les parties signataires, la date de dépôt et les autorités auprès desquelles elle a été déposée.
Un exemplaire de la convention doit être tenu à la disposition des salariés.
Et le non respect de ces dispositions est passible d’amende de 2 000 à 5 000 dirhams.

B- La mise en œuvre de la convention collective :

En principe, les conventions déterminent leurs champs d’application territoriale, professionnelle, personnelle et temporelle et leur applicabilité, dépend de conditions inhérentes à l'employeur, au salarié et à la durée de la convention.

                 1- Le champ d’application

L’étendue de la convention collective est limité tant au niveau territorial et professionnel qu’au niveau personnel et temporel.

                 a- champ d’application professionnelle et territoriale
                   
v Professionnelle :   Le champ d’application d’une convention peut être limité à une entreprise donnée, comme il peut concerner une profession ou une branche d’activité. Mais ces cas demeurent très rares.
Il s’agit, notamment, de la Convention Collective de Travail du Personnel des Banques, établie sous l’égide du GPBM et qui régit les rapports entre les entreprises adhérentes et leur personnel qui travaille de façon permanente sur le territoire marocain.
Actuellement, il n’existe pas au Maroc des conventions collectives qui puissent rassembler plusieurs entreprises travaillant dans des secteurs différents, mais qui concernent néanmoins des salariés, bien qu’appartenant à des branches différentes, ils aient des affinités entre eux.
Les conventions qui existent actuellement ont été, pour la plupart d’entre-elles, provoquée par la classe ouvrière appartenant à une entreprise donnée, ou, dans le meilleur des cas, à une branche d’activité ; ce qui rend lesdites conventions "imparfaites", dans le sens où, du fait de leur spécificité, elles ne sauraient être étendues à d’autres salariés, qui ont peut-être le même statut, mais qui travaillent dans une autre branche.

v     Territoriale : D’après l’article 111 du code du travail, les parties doivent alors préciser  que la convention collective est applicable dans tout le territoire national, dans une zone déterminée, dans une collectivité locale déterminée ou seulement dans certains établissements.
A défaut, la  convention collective est applicable dans le ressort du tribunal compétent dont le greffe a reçu le dépôt.
Cet instrument n’est applicable que dans le ressort du tribunal compètent ou a été effectué le dépôt  conformément à l’article 106CT.
 Elle n’est aussi applicable dans le ressort d’un autre tribunal que si elle y est déposée au greffe par les deux parties.
Le non dépôt n’est pas sanctionné par le législateur. Les sanctions concernent seulement les règles inhérentes à l’affichage des conventions. Un employeur malintentionné, peut donc facilement fuir ses engagements en retardant notamment le dépôt de la convention.

             b- Champ d’application personnelle et temporelle

v   Personnelle : Selon l’article 112 du code du travail, sont concernés par la convention collective de travail, les parties signataires, les organisations syndicales des salariés adhérentes, ainsi que les personnes qui en sont  ou en deviendront membres et, les organisations professionnelles des employeurs signataire ou adhérentes.
De plus ample développements feront l’objet de la partie concernant les conditions d’applicabilité.

v   Temporelle : Concernant le champ d’application dans le temps, la convention collective n’est applicable qu’à l’expiration du 3ème jour suivant son dépôt au ministère le l’emploi.

Trois types de conventions collectives sont à distinguer en fonction de la durée (article 115) :

·         La convention collective à durée indéterminée, qui peut toujours cesser par la volonté des parties.
·         La convention collective à durée déterminée (pas plus de 3 ans), à défaut de stipulations contraires elle continu, par reconduction tacite, de produire ses effets comme une convention à durée indéterminée (article 119 du code de travail).
·          La convention collective conclue pour la durée d’une entreprise, si cette entreprise n’est pas terminée dans une durée de 3 ans, la convention est considérée conclue pour une durée de 3 ans.

Au sujet de la révision, l’article 116 du code dispose que « lorsque la dénonciation est motivée par la volonté de provoquer la révision de certaines dispositions de la convention collective, un projet de modification doit être joint à la dénonciation ». Encore faut-il que les parties à la convention soient unanimement d’accord sur ces modifications. Si non les modifications n’auront d’effet qu’à l’égard de ceux qui les ont convenues, les autres s’en tiendront aux anciennes dispositions. Il en va autrement, lorsqu’il s’agit d’une révision qui touche une convention collective étendue par les pouvoirs publics. Dans ce dernier cas, le ministère de l’emploi se réuni avec le conseil de la négociation collective en vue d’une révision générale de la "convention collective-type", puis incitera les représentants attitrés des salariés et des employeurs pour réviser à leur tour les conventions et accords qu’ils ont pu signés avant l’introduction des modifications.
D’après l’article 121, lorsqu’une convention succède à une autre ou lorsqu’elle intervient ultérieurement à la signature d’un accord, individuel ou collectif, les avantages déjà acquis sous l’égide de l’ancien instrument demeurent intacts et ne devront pas être restreints par les nouvelles stipulations. Le cas échéant, les clauses jugées plus avantageuses remplaceront automatiquement les anciennes.

2- L’appréciation de l’applicabilité :

L’applicabilité d’une convention collective, dépend de conditions inhérentes à l'employeur, au salarié et à la durée de la convention et le non respect ou le désaccord sur ses stipulations peut donner lieu au recours aux juridictions compétentes.

           a- Les conditions d'applicabilité :

Pour son application, la convention collective doit répondre à plusieurs conditions, quant à l'employeur, au salarié et à la durée de la convention.
v Tenant à l’employeur :


L’employeur n’est pas nécessaire qu’il signe lui-même  la convention .il suffit qu’il devienne membre d’une telle organisation professionnelles des employeurs signataires ou adhérentes.
Toutefois, le problème se pose au cas ou l’employeur présente sa démission de l’organisation signataire ou adhérente à la convention.
En principe, la convention s’applique immédiatement aux personnes qui ont acceptés individuellement la convention et à toutes celles qui font partie du groupement l’ayant signé, il faut distinguer entre deux cas :

·         Après la signature ou l’adhésion à la convention, la démission de l’employeur est inopérante, c'est-à-dire que l’employeur demeure lier par la convention collective.
·         Avant la signature ou l’adhésion à la convention, la démission de l’employeur dénonce la convention si cela est prévu par les dispositions conventionnelles.

Le problème d’application se pose également en cas ou l’employeur exerce plusieurs activités.
       Dans ce cas on peut recouvrir à deux  critères : celui de l’activité principale, c'est-à-dire celle   exercée par le plus grand nombre de salariés et celui de l’activité centrée sur le produit constitutif de la finalité de l’entreprise. Toutefois le recours à ces deux critères ne résous pas le problème lorsque ces activités sont exercées  par plusieurs entreprises distinctes. Dans ce cas, il est possible d’appliquer respectivement les accorts collectifs aux activités particuliers à chaque entreprise, voir à chaque établissement, auxquelles  ils se destinent.
De même, en faisant prévaloir la distinction des activités exercées   au sein d’un même groupe de société,  chacune d’elle serait soumise à un accord collectif selon l’activité ou la profession dominante. C’est ce qui prévaut aussi au cas où une filiale exerce une activité économique différente de celle de la société mère. La convention  signée par cette dernière n’est pas systématiquement applicable du personnel  de sa filiale.

Le problème d’application se pose encore en cas de modification dans la situation juridique de     l’employeur ou dans la forme  juridique  de l’entreprise.
Dans  ce cas,  et selon l’article 19 du CT, tout les contrats encours au jour de la modification subsistent  entre les salariés et nouvel employeur.
Dans le même cadre, l’article 131 de TC dispose également que la convention collective de travail demeure en vigueur entre les salariés de l’entreprise et le nouvel employeur.



v  Tenant aux salariés :
Un salarié qui n’appartient à aucun syndicat peut très bien bénéficier d’une convention collective, du seul fait que son employeur ou l’organisation professionnelle à laquelle ce dernier appartient, la signe ou y adhère.
Les salariés atypiques demeurent jusqu’à maintenant sans convention collective pour les protéger, car on procède encore par activité. Ce n’est ni le métier ni l’organisation syndical, qui permet à une convention collective de produire ses effets à l’égard des salariés mais plutôt l’activité de l’entreprise ou la profession de l’employeur.

                   b- l’inexécution de la convention collective :

Même si la loi a prévue, afin d’éviter le recours aux tribunaux, la possibilité d’intervention du Conseil de la Négociation Collective, s’il en est saisi, pour produire son avis sur les questions d’interprétation (article 101 du C.T), cela n'a pas empêché le recours aux tribunaux compétents pour statuer sur l’interprétation d’une convention collective.
Les tribunaux sont le plus souvent saisis pour statuer sur la nullité ou sur l’exécution de l’accord, voire aussi sur la validité de certaines clauses.
Que le manquement à une convention soit le fait d’une seule ou plusieurs personnes, la distinction est faite entre les actions menées individuellement ou collectivement.

Chacun des  syndicats ou groupements parties à une convention collective peut intenter une action en justice contre l’autre partie sur la base de la responsabilité contractuelle, notamment en cas d’inexécution.
Chaque groupement peut également agir contre ses propres membres pour encore une fois sanctionner l’inexécution des engagements convenus. Dans un cas pareil, il s’agit davantage d’une action proprement disciplinaire plutôt qu’une action contractuelle.
Enfin, l’action en justice peut émaner d’un groupement et être dirigée contre une personne déterminée. C’est le cas par exemple d’un syndicat qui poursuit un employé, pris isolément, pour non respect des dispositions d’une convention collective.  
 
Il s’agit tout d’abord de toute action intentée par une personne bénéficiant d’une convention collective contre une autre qui, elle aussi, est concernée par cette dernière (salarié qui actionne son employeur).
Bien qu’il s’agisse d’un cas plus tôt théorique, une action peut être dirigée contre un groupement lié à une convention collective et qui est initiée par un individu en bénéficiant.

De plus l’article 125 du C.T, donne la possibilité aux syndicats et groupements professionnels de s’enquérir d’une cause individuelle et en faire la sienne, puis d’ester en justice en faveur de l’intéressé, sans mandat spécial, pourvu que ce dernier ait été avisé et qu’il n’y soit pas opposé.  


Bibliographie :

BOUDAHRAINE Abdellah : « le droit du travail au Maroc » tome 2, 2ème édition ALMADARIS CASABLANCA, 2010.

Emmanuel Dockès, Gilles Auzero : « Droit du travail », Précis Dalloz, 28ème édition, 2014.  

  Code du Travail Marocain. 
   


 Réalisé par : Soukaina BERKCHI