Introduction :
Le droit est l’ensemble des règles juridiques
obligatoires qui régissent la vie des hommes en société.
Le droit est une règle de conduite sociale,
appelé loi ou règlement et dont le respect est assuré par l’autorité publique.
Le droit objectif : (Droit positif / Système
juridique)
Est l’ensemble des règles qui organisent la
vie en société.
Délimite la part de liberté et de contrainte
de chacun.
Définit ce qui est permis ou pas.
Est général et impersonnel.
Fixe l’ensemble des droits de chaque
individu.
La société établit des règles qui régissent
son fonctionnement, et qui organisent les relations des personnes qui la
composent.
Ex : Condamner quelqu’un à réparer un dommage
C’est une norme de droit objectif.
Les droits subjectifs :
Désigne une prérogative accordée à telle ou
telle personne. (Droit de propriété, droit de vote, droit de grève, etc.)
Concerne des personnes en particulier
(Physique ou morale).
C’est quand on affirme : « j’ai le droit de
faire telle et telle chose en vertu de ma qualité de parent ou de propriétaire
»
Ne peuvent s’exercer que s’ils ne
contredisent pas les lois édictées dans l’intérêt social.
Première Partie : Le Droit Objectif
Le droit objectif s’exprime à travers des
règles juridiques.
Le droit objectif est l’ensemble des règles
de droit.
La règle de droit :
1-
L’indentification de la règle de droit :
Etymologie de « règle de droit » :
Le mot « règle » vient du latin « regula » :
C’est un objet rigide et rectiligne qui empêche de dévier.
Le mot « droit » vient du latin « dirigere »
: Signifie à la fois ‘en ligne droit’ et ‘conforme a la règle’.
La règle de droit a vocation à régir la vie
en société.
La règle de droit a des caractères distincts
des autres règles de conduites qui ont aussi vocation à régir la vie en
société.
a. Les caractères de la règle de droit :
· Obligatoire :
Toute règle de droit est obligatoire.
La loi ne fait pas de recommandations et ne
donne pas de conseils, c’est de béritables commandements.
S’il n’y avait pas de règle obligatoire, ce
serait le règne de l’anarchie.
Il y’a deux grandes catégories de lois :
v Les lois impératives :
Elles
s’imposent de façon absolue à tous.
Les particuliers et les tribunaux ne peuvent
les écarter.
On les retrouve généralement dans le droit
public et le droit pénal.
Toute atteinte à la vie d’autrui est
incriminée par le Code pénal.
Ex :
L’euthanasie tombe sous le coup de la répression.
(Son auteur bénéficie généralement d’une
modération de la peine.
Une complicité au suicide réalisée avec
l’accord de la victime est réprimée aussi.
Ces lois sont rares dans le droit civil.
v Les lois supplétives :
Elles ne s’imposent pas.
Les particuliers peuvent l’écarter.
Elle est fréquente dans le droit des
contrats.
Le législateur pose une règle, mais il laisse
les particuliers libres de l’observer ou l’écarter.
· Générale :
Elle a vocation à s’appliquer à toutes les
personnes qui forment le corps social.
La règle concerne chacun et ne vise personne
en particulier : « Quiconque… » ; « Toute personne… ». La règle de droit n’est
pas universelle.
Elle est relative : aucune règle ne
s’applique à l’ensemble de l’humanité sauf les droits fondamentaux (Le droit à
la vie, Le droit à la protection de sa vie privée, etc.)
Parfois la règle de droit s’applique à un
groupe de personnes : Les salariés, les employeurs, Les propriétaires, etc.
Le Juge rend des décisions et non pas des
règles de droit.
· Permanente :
La règle de droit a vocation à régir
l’avenir, à durer un certain temps
La règle de droit n’est pas éternelle : elle
a un début et une fin.
Une fois que la règle de droit est née, elle
s’applique dans toutes les situations jusqu’à ce qu’elle soit abrogée par
l’autorité compétente (celle qui l’a fait naître).
· Coercitif :
La règle de droit est sanctionnée par
l’autorité publique.
Les grandes catégories de sanctions sont :
v Les sanctions civiles :
Quand
une obligation civile n’est pas exécutée (conventionnelle ou légale)
Ces
sanctions sont réparties en deux catégories :
·
La
réparation :
L’inobservation
de la règle de droit provoque un certain déséquilibre.
Les sanctions civiles réduisent ce
déséquilibre en prévoyant :
ü La nullité : (d’un contrat) Lorsque les
dispositions légales ne sont pas respectées pendant la constitution d’un
contrat. C’est une sanction qui vise à priver, dans l’avenir, un acte contraire
à la loi et qui efface les effets produits par cet acte, dans le passé.
ü L’annulation : Si le contrat n’a pas été
exécuté correctement, le juge peut prononcer l’annulation de ce contrat.
ü Les dommages-intérêts : Quand une personne
occasionne un dommage à autrui. La réparation de ce préjudice consiste a
attribuer à la victime une somme d’argent ou des dommages-intérêts.
· La contrainte :
Il y’a deux sortes de contraintes :
ü
Contrainte directe : (sur la personne elle-même) Si une personne occupe un
local sans pouvoir justifier d’un contrat de location (écrit ou verbal) risque
d’être expulsé.
ü
Contrainte indirecte : (contre les biens de la personne) Si un débiteur refuse
de payer ses dettes, il sera possible de procéder à la saisie de ses biens.
v Les sanctions pénales :
Elles répriment les infractions.
Selon le Code pénal et selon la gravité des
sanctions, on peut distinguer trois grandes catégories d’infractions :
ü
Les crimes : C’est les infractions les plus graves. Les peines varient de la
dégradation civique, la réclusion à temps (de 5 à 30 ans), jusqu’à la peine de
mort.
ü
Les délits : C’est des infractions de gravité moyenne. Il y’a deux sortes : o
Les délits correctionnels : Des peines d’emprisonnement entre 2 à 5 ans. o Les
délits de police : La peine d’emprisonnement est d’un minimum d’1 mois et d’un
maximum = ou inférieur à 2 ans + une amende supérieur à 1200 Dhs.
ü
Les contraventions : C’est les infractions les moins graves. Des sanctions
légères : une amende de 30 à 1200 Dhs. et (ou) une courte détention. Ex : Le
stationnement illicite est puni par une simple amende.
v Les sanctions administratives :
Elles ont été instituées pour assurer le
respect des règles permettant le fonctionnement des services publics.
C’est une mesure prise à l’encontre du
citoyen qui enfreint une règle de droit public. -Elle consiste à faire subir un
préjudice au contrevenant sous forme d’une amende, du retrait d’une licence,
etc.
v Les sanctions disciplinaires :
-Elle s’adresse à un professionnel qui a
violé les règles d’exercice de sa profession (des règles déontologiques). Ex :
révocation d’un magistrat, radiation d’un avocat, etc. b. La règle de droit et
les autres règles de conduite : -Les règles de conduite sociale sont
nombreuses, mais on se contentera de deux règles :
·
Le droit et la morale :
La règle morale et la règle juridique ont le
même contenu.
La norme qui prescrit de ne pas tuer est une
norme à la fois morale et juridique.
La loi pénale réprime : L’abstention de
porter secourt à une personne en danger. (Sachant que c’était un comportement
réprouvé uniquement par la morale).
L’acte fondé sur une cause illicite est
considéré comme inexistant. Art.62 D.O.C
Le Code pénal réprime : Le concubinage.
Art.490 ET L’adultère Art.491 -La notion de
bonnes mœurs changent continuellement selon les époques, et selon la conscience
de chacun, donc son contenu diffère.
· Le droit et la religion :
La religion est une source traditionnelle du
droit objectif dans notre Etat (de nature religieux) contrairement aux Etats
laïcs.
Les prescriptions qui découlent de la
religion et du droit sont souvent les mêmes : Il ne faut pas tuer, Il ne faut
pas voler, etc.
Deux règles de droit similaires à la religion
: Le caractère obligatoire, et le caractère coercitif (différence temporelle)
Au Maroc, La Charria se trouve dans le
domaine du statut personnel, familial et successoral : Le mariage, l’entretien
des enfants, l’héritage, le divorce…
2- Le fondement du droit :
a. La justification du droit :
Afin de justifier l’existence du droit il
faut expliquer pourquoi les hommes adhèrent-ils aux règles de la vie en
société.
La réponse a donné lieu à deux principaux
courants :
·
Les doctrines positivistes :
C’est les partisans du droit positif.
Pour eux il n’ya que le droit qui s’applique
effectivement.
On peut relever deux courants assez distincts
:
Le
positivisme juridique : (ou étatique)
Repose exclusivement sur la volonté de
l’Etat.
La réalité positive se réduit aux seules
règles consacrées par la puissance étatique.
Le
droit est constitué principalement par des lois et des règlements.
Ces textes sont élaborés par les organes de
l’Etat :
*Le pouvoir législatif : concerne les lois (Le parlement) « Pour ce
qui est des crimes et des délits ».
*Le pouvoir exécutif : concerne les règlements (le gouvernement) «
Pour ce qui est des contraventions ».
Le positivisme étatique s’est affirmé au 19e
siècle, avec le philosophe Hegel (Il explique le droit par le fait accompli et
la force étatique).
Un grand juriste allemand Ihéring défini le
droit comme étant ce que veut l’Etat.
La politique de la force, comme il dit : « Le
droit n’est pas une idée logique, mais une idée de force ».
Le juriste autrichien Kelsen a instauré un
système où toutes les règles sont justifiées par leur conformité à une norme
supérieure (La norme fondamentale) qui est la plus élevée dans la hiérarchie
des normes. D’où la fameuse construction de la pyramide des normes.
Le positivisme sociologique :
Repose sur la volonté de la société et non de
l’Etat.
Le droit apparaît comme une manifestation de
la solidarité sociale.
L’un des fondateurs de la sociologie : Emile
Durkheim, a mené le courant du positivisme sociologique. Pour lui le droit
découle, non pas de la volonté de l’Etat, mais de la conscience collective du
groupe social.
· La doctrine idéaliste :
Le droit naturel est l’ensemble des règles
juridiques imposées par la raison, l’ordre naturel des choses ou la nature
humaine.
Pour les partisans de cette doctrine, il
existe un droit idéal, immuable et universel au dessus des règles ordinaires
dans n’importe quelle société.
Ce droit idéal est supérieur aux lois
humaines.
Dans toute société, les lois humaines
respectent la norme idéale qu’est le droit naturel.
Pour Aristote, cet idéal qui vient au dessus
des règles ordinaires est inscrit dans la nature des choses. C’est la raison
humaine qui permet de connaître ce système idéal.
b. Les buts de la règle de droit :
On va d’abord s’interroger sur les objectifs
de la règle de droit avant d’envisager les procédés utilisés afin d’atteindre
ses buts.
·
Les objectifs :
L’objectif principal du droit est
l’organisation des groupements humains. -Le droit est une nécessité pour régler
les rapports sociaux.
« Nul
ne doute que le droit doit et reste la technique la plus sophistiquée et
surtout la plus solide que les hommes aient trouvé pour assurer la possibilité
de leur vie sociale ».
Pour JJ Rousseau ou même J Locke le droit est
l’ensemble des règles nécessaires au bon fonctionnement de la société dans son
sens matériel : tranquillité, sécurité, salubrité, etc.
Régulation
du fonctionnement de la société civile : le droit régit la sécurité des
personnes et des biens, et garantit la propriété.
Il
s’intéresse à toute sorte d’activités privées : Les rapports de la famille, de
voisinage, etc.
Régulation du fonctionnement de la société
politique : le droit définit les activités et les modes de gestion des
personnes et des pouvoirs publics.
Il s’intéresse aux gouvernements et aux
gouvernés.
D’après ces deux Régulations on constate deux
objectifs essentiels poursuivi par le droit :
v
1
er Objectif : Promouvoir la paix sociale dont
l’absence lui ôtera toute légitimité.
v
2
e Objectif : Façonner la société dans le long
terme. -Ainsi, le droit servira à reproduire un système d’échange économique :
libéral, socialiste, etc.