Partie première : les principes
généraux du droit budgétaire
Chapitre Ier : La notion du droit
budgétaire
Section I : La notion de la loi de
finances et de budget
A - La
loi de finances
B -
La loi rectificative
C
- La loi de règlement
Section II : La structure de la loi
de finances
A
– Le budget général
B
– Les budgets annexes
C
– Les comptes spéciaux
D
– Les services de l’Etat gérés de manière autonome
Chapitre II : Les règles juridiques
de la présentation de la loi de finances
Section I : La règle de l’unité
A
– L’intérêt de la règle de l’unité
B
– Les limites à la règle de l’unité
C
– Le principe de spécialité
D
– Le principe de sincérité
Section II : La règle de
l’annualité budgétaire
A
– La signification de la règle de l’annualité budgétaire
B
– Les exceptions au principe de l’annualité
Section III : la règle de
l’universalité budgétaire
A
– La signification de la règle de l’universalité budgétaire
B
– L’assouplissement de la règle de l’université
section IV : la règle de spécialité
A
– La signification de la règle de spécialité
B
– Les exceptions au principe de spécialité
section V : la règle de sincérité
Partie II : La procédure budgétaire
Chapitre Ier : Le processus
d’élaboration de la loi de finances
Section I : Le processus
d’élaboration
A
– Le droit d’initiative en matière budgétaire
B
– La procédure de préparation du budget
Section II : Les méthodes
administratives d’évaluation
A
– La prévision des dépenses
B
– La prévision des recettes
C
– L’épouties d’une logique des résultats
Chapitre II : Le vote du budget
Section I : la présentation de la
loi de finances
A
– Le délai de présentation
B
– La présentation du projet de la loi de finances en séances plénière
Section II : L’examen et le vote du
budget
A
– Le budget devant la commission des finances
1
– La discussion générale
2
– La discussion des articles
B
– Le rôle du rapporteur général de la commission des finances.
C
– L’examen du budget en séance plénière
Section III : Les limites à
l’autorisation parlementaire
A
– Les limites d’ordre constitutionnel et législatif
B
– Les limites d’ordre politique
Chapitre III : L’exécution du
budget
Section I : les actions de
l’exécution des opérations de dépenses et des recettes
A
– Les qualités d’ordonnateurs et de comptables
• Ordonnateurs
• Comptables
B – Le principe de séparation des
ordonnateurs et des comptables
• Le
principe des séparations
• La
sanction des méconnaissances du
principe
Section II : Les modalités
administratives et comptables d’exécution des opérations des dépenses et des
recettes
A
– L’exécution des opérations des dépenses
B
– L’exécution des opérations de recettes
Introduction
générale
Le
premier budget marocain dans l’acceptation moderne du terme remonte à 1913, ce
qui ne veut pas dire qu’il n’y avait pas une sorte de gestion financière
antérieurement à cette date.
C’est
sous le règne de Moulay Souleymane (1792 – 1822) que s’est constitué le corps
des Oumanas placé sous les ordres de l’Amine des Oumanas qui remplissait le
rôle d’un véritable ministre des finances. A cet effet, il recevait les
rapports de l’Amine des rentrées, chargé de la perception des recettes, de
l’Amine des sorties, chargé de l’exécution des dépenses et enfin de l’Amine des
comptes chargé du contrôle de la comptabilité transmise par les différents
Oumanas. Les états fournis étaient remis au sultan, lequel les communiquait à
la Béniqua qui faisait office de la cour des comptes. En fait, il y avait trois
entités distinctes :
•
Bayet mal elmouslimine : alimenté à
partir des ressources à caractère religieux (la Zakat et l’Achour).
•
Le trésor recevait le produit des Melks,
constitué de contributions administratives n’ayant aucun caractère religieux.
•
Le trésor du sultan : alimenté
essentiellement par les dons faits au sultan.
A
la fin du siècle dernier, le Maroc faisait l’objet de convoitises de la part
des puissances coloniales européennes. Sous prétexte du contrôle de la dette,
ces puissances ont commencé dès 1924 à intervenir dans les finances du pays
pour le compte des porteurs des titres de l’emprunt émis cette année-là. Elles
se sont arrogées le pouvoir de percevoir directement certaines recettes telles
que le produit des douanes, les droits de ports et des marchés dont les ports
de la côte à fin de s’assurer du service normal de la dette.
Elles
se sont également arrogées le pouvoir de percevoir les recettes à caractère
religieux, et à l’exécution des dépenses de la zone soumise à leur contrôle, à
savoir la région de Oujda en 1907 et celles de la Chaouïa en 1908. Dès 1913 les
services du budget général de l’empire chérifien ont été créés.
Durant
la période de l’indépendance, l’évolution du droit budgétaire était avant tout
celle des finances publiques, on peut dire qu’avec le développement de
l’interventionnisme étatique et le déclin du contrôle parlementaire, les
méthodes d’intervention de l’Etat ont changé et ont fait perdre aux principes
budgétaires classiques leur signification. A titre d’exemple, le principe de
l’équilibre budgétaire longtemps sacro-saint, parce qu’il touche directement la
conception des finances publiques, on se rend compte facilement que ce principe
ne jouit plus du respect à cause du développement important de
l’interventionnisme de l’Etat.
Le
droit budgétaire trouve son origine dans l’Etat gendarme (Etat liberal ) du
XIXe siècle et s’est imprégné du contexte libéral, ce qui explique en grande
partie les difficultés d’adaptation actuelle de l’environnement socio-économie
et financier moderne. Les règles du droit budgétaire étaient au départ
destinées à permettre au parlement de contrôler les finances de l’Etat, mais
aujourd’hui, elles jouent un rôle purement technique, ce qui
explique en quelque sorte le retard de la réforme tant voulue du droit
budgétaire pour s’accommoder avec le libéralisme économique.
Aujourd’hui,
la réforme du droit budgétaire marocain s’impose pour faciliter la gestion et
adapter les règles budgétaires aux finances publiques modernes. Il semble que
les povoirs publics sont conscients de la nécessité d’introduire certaines
réformes. Cette prise de conscience se manifeste dans l’atténuation de la
centralisation publique, ce qui implique d’une part le renforcement de la
décentralisation financière sur le plan local et d’autre part, la modification
de certaines règles budgétaires surtout celles relatives au contrôle financier.
De
ce fait, de telles réformes s’imposent au législateur marocain en vue
d’introduire des changements efficaces dans la conception des finances de
l’Etat et de ses différentes composantes, telles que l’élaboration budgétaire,
la politique fiscale et la fiscalité locale.
Enfin,
au-delà des difficultés relatives à la réforme budgétaire, notre objectif dans
ce cours est d’essayer d’analyser le droit budgétaire. Pour ce faire, nous
allons examiner dans une première partie les principes généraux du droit budgétaire,
quant à la deuxième partie nous allons traiter la procédure budgétaire, et la
deuxième partie nous allons analyser l’exécution du budget.