Présentation
Le système administratif marocain est
caractérisé par la distinction entre administration d'Etat et administration
décentralisée.
La première fait intervenir : le Roi, le
Premier ministre, les ministres, les autorités administratives indépendantes,
ainsi que des services déconcentrés.
La deuxième fait intervenir les
collectivités territoriales
l'administration décentralisée:
outre les collectivités
territoriales classiques, telles que les communes, les provinces, préfectures
et les régions, l'on trouve les structures de coopération intercommunale (
groupement)
ces dernières collectivités constituent
le principal type d'administration décentralisée, il existe aussi une
décentralisation dite fonctionnelle dont l'illustration sont les
l'établissement public industriels et commerciaux.
• Les
principes fondamentaux de l'organisation administrative
Ces sont des principes qui déterminent
l'organisation administrative et les structures administratives
• la
centralisation administrative
Dans les rapports entre l’administration
centrale et ses représentants locaux, la centralisation absolue ou
concentration est impraticable. Elle est tempérée en pratique par la
déconcentration.
• la
concentration
La centralisation absolue ou
concentration administrative peut-être définie comme le système d'organisation
de l'Etat qui permet au pouvoir central d'exercer l'ensemble des fonctions et
de prendre l'essentiel des décisions administratives intéressant le territoire
national.
la déconcentration administrative
Quel que soit le système
constitutionnel, le pouvoir central ne peut pas matériellement
prendre lui-même toutes les décisions administratives.
Deux techniques d'aménagement du pouvoir
administratif sont alors envisageables :
·
La
première consiste à permettre au gouvernement de déléguer son pouvoir de
décision à ses subordonnés ;
·
La seconde consiste à faire attribuer
certaines compétences à ses subordonnés par des textes législatifs ou
réglementaires.
C'est la deuxième technique qui est appelée
déconcentration administrative (tandis que la première met en cause la théorie
juridique de la délégation de compétence).
La décentralisation administrative
• C’est
le système dans lequel des tâches administratives, des pouvoirs de décision
sont remis sur l’ensemble du territoire à des organes qui ne sont pas des
agents du pouvoir central mais qui sont les représentants des citoyens (ex. la
commune).
• La
décentralisation est un système assez démocratique parce qu’il permet de faire
participer les administrés à la gestion des affaires qui les concernent
directement.
Mais il ne s’agit pas d’une autonomie
absolue, des techniques juridiques ont été prévues afin de permettre au pouvoir
central d’exercer un contrôle sur les C.T, c’est ce qu’on appelle la tutelle,
qui constitue une limite à l’autonomie locale, et à la décentralisation
elle-même.
Dans le cadre de la décentralisation les
collectivités locales disposent d’une existence juridique des organes
propres pour la gestion de leurs affaires. Ces organes sont élus par les
membres de la collectivité elle-même. D’une l’autonomie financière, elles ont
des ressources propres.
Attention !
Il ne faut pas confondre entre:
• Décentralisation
administrative et décentralisation politique
• Décentralisation
et régionalisation
• I-
L’ADMINISTRATION D’ETAT
Elle englobe l’administration centrale
et ses prolongements territoriaux qui sont constitués par les représentants du
pouvoir central et les services extérieurs des différents ministères.
L’administration d’Etat au Maroc se compose d’organes centraux et d’organes locaux.
L’administration d’Etat au Maroc se compose d’organes centraux et d’organes locaux.
• Les
organes centraux
• Le
Roi
• Le
Gouvernement
• Le
Roi
Le roi occupe une place spécifique dans
la structure et le fonctionnement du pouvoir central ; il est placé au-dessus
des institutions (parlement, gouvernement) Le roi dispose d’attributions en
temps normal et d’attributions en temps exceptionnel.
• Les
attributions du roi en temps normal
• le
Roi préside le conseil des ministres en tant que chef de l’Etat ; le conseil
des ministres délibère sur onze matières relevant des domaines stratégiques
arrêtées par la constitution.
• Parmi
ces matières figure le pouvoir de nomination sur proposition du chef de
gouvernement et à l’initiative du ministre concernés à des emplois déterminés
tel que le poste de Wali Bank Al Maghrib, de wali et de gouverneur, des
responsables des administrations chargées de la sécurité intérieure de l’Etat,
les responsables des établissements et entreprises publics stratégiques. Une
loi organique précise la liste de ces établissements et entreprises
stratégiques. (art 49)
• il
nomme le chef de gouvernement qui doit être de leader du parti qui remporte les
élections législatives (art 47)
• il
nomme les ministres sur proposition du chef de gouvernement
• il
peut à son initiative et après consultation du chef de
gouvernement mettre fin aux fonctions de certains ministres. Le chef
de gouvernement peut demander au roi de mettre fin aux fonctions d’un ou de
plusieurs ministres.
La présidence du conseil des ministres
donne au roi l’attribution de participer au pouvoir exécutif et à l’élaboration
de décisions administratives
• En
temps exceptionnel
« Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements qui entravent le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le Chef du Gouvernement, le président de la Chambre des Représentant, le président de la Chambre des Conseillers, ainsi que le Président de la Cour Constitutionnelle, et adressé un message à la nation, proclamer par dahir l'état d'exception.
De ce fait, le Roi est habilité à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale et le retour, dans un moindre délai, au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles.
Le Parlement ne peut être dissous pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Les libertés et droits fondamentaux prévus par la présente Constitution demeurent garantis.
Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes formes que sa proclamation, dès que les conditions qui l'ont justifié n'existent plus. » art 59
le Roi devient l’autorité administrative
unique ; il concentre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif (art 59); la
compétence attribuée au roi est d’ordre général, il devient ainsi le chef de
l’administration. Le parlement ne peut être dissous pendant l’exercice des
pouvoirs exceptionnels par le roi.
• Le
gouvernement
L’article 87 de la constitution de 2011
dispose que : «le gouvernement se compose du chef de gouvernement et des
ministres et peut se composer aussi des secrétaires d’Etat» Le
gouvernement assure l’exécution des lois et dispose de l’administration. Il
est aussi chargé de superviser l’action des entreprises et établissements
publics
• Les
attributions des ministres
les ministres ont une fonction politique
et une fonction administrative:
La fonction politique :
La fonction politique :
il participe au travail du
gouvernement et exerce les compétences attribuées par la constitution.
La fonction administrative :
Il est chargé de diriger son département
ministériel, il exerce le pouvoir hiérarchique sur les agents de son
département comme les nominations dans ses services , le pouvoir de promotion,
des mutations pour raison de services, il a un pouvoir disciplinaire, le
ministre gère également les crédits de son département.
• Chaque
ministre est assisté par un cabinet ministériel qui regroupe des collaborateurs
que le ministre choisit personnellement en raison de leurs compétences ou de la
confiance qu’il leur accorde.
• leur
nombre est fixé à six ( un chef de cabinet et cinq conseillers ).
• Le
cabinet a pour rôle de faciliter les relations entre le ministre et les
différents services du ministère, il a une fonction d’étude et de conseil.
Les ministres délégués
Sont désignés pour des raisons techniques ou politiques et affectés auprès d’un ministre ou du Premier ministre ; ils assument sous l’autorité de ce dernier une partie des attributions.
Les secrétaires et sous secrétaires d’Etat
La création d’un secrétariat d’Etat permet techniquement de rassembler sous une même autorité certains services dont l’importance ne justifie pas la création d’un département ministériel ; elle se justifie par le souci de donner aux ministres des adjoints dont ils ont besoin.
Sont désignés pour des raisons techniques ou politiques et affectés auprès d’un ministre ou du Premier ministre ; ils assument sous l’autorité de ce dernier une partie des attributions.
Les secrétaires et sous secrétaires d’Etat
La création d’un secrétariat d’Etat permet techniquement de rassembler sous une même autorité certains services dont l’importance ne justifie pas la création d’un département ministériel ; elle se justifie par le souci de donner aux ministres des adjoints dont ils ont besoin.
• Les
organes locaux de l’administration d’Etat
Ils ont pour mission de poursuivre
l’action de l’administration sur le plan local, et d’assurer sur l’ensemble du
territoire national l’exécution des décisions arrêtées au niveau central.
Ils sont constitués par les services extérieurs et les agents d’autorités
Ils sont constitués par les services extérieurs et les agents d’autorités
• Les
services extérieurs
• Ce
sont les différentes délégations régionales qui sont chargées dans la limite de
leur compétence territoriale de représenter le ministère sur le plan local, et
ils sont chargés de la mise en œuvre de la politique des administrations
centrales sur le plan local.
Certains ministères n’ont pas de présence sur l’ensemble du territoire national, la nature de leurs activités ne nécessite pas le déploiement de larges moyens (douane), alors que d’autres ont une plus large présence (santé, éducation, intérieur).
Certains ministères n’ont pas de présence sur l’ensemble du territoire national, la nature de leurs activités ne nécessite pas le déploiement de larges moyens (douane), alors que d’autres ont une plus large présence (santé, éducation, intérieur).
• Les
agents d’autorités
Ø L’agent d’autorité est le
représentant de l’Etat et du pouvoir exécutif au niveau des différentes
divisions territoriales administratives du pays. Il s’agit des gouverneurs, des
caïds, et super caïds, des pachas, des administrateurs et administrateurs
principaux.
Ø Les gouverneurs sont seuls
parmi les agents d’autorité qui possèdent la double qualité : celle d’agent de
l’Etat et organe exécutif des collectivités locales (provinces, préfectures et
régions)
Le gouverneur est la plus haute autorité
administrative dans la province, la préfecture ou la région ; il veille à
l’application des lois et des règlements, il joue un rôle important dans
l’exercice de la tutelle sur les communes rurales.
Il est responsable du maintien de l’ordre, il dispose des forces auxiliaires et peut mettre en œuvre la force publique (police, gendarmerie royale, FAR).
Il est le supérieur hiérarchique de tous les agents d’autorités qui exercent leurs fonctions dans la province ou la préfecture.
Il est responsable du maintien de l’ordre, il dispose des forces auxiliaires et peut mettre en œuvre la force publique (police, gendarmerie royale, FAR).
Il est le supérieur hiérarchique de tous les agents d’autorités qui exercent leurs fonctions dans la province ou la préfecture.
Ø Les pachas, caïds et super
caïds ont pour principale fonction le maintien de l’ordre et de la sécurité des
citoyens ; ils sont également responsables de l’application de la
réglementation relative aux associations, aux rassemblements publics, à la
presse, aux syndicats professionnels, à la police de la chasse, au contrôle des
prix.
Ø Les chioukhs et moqqadmines
sont des agents de liaison entre les agents d’autorités et les populations, ils
sont nommés par les gouverneurs.
• Les
wilayas
• Crée
en 1981, la wilaya est une circonscription administrative suite à l’éclatement
de grands espaces urbains (Casablanca, Rabat Salé, Fès, etc.)
• le
législateur a jugé nécessaire de scinder ces espaces pour mieux maîtriser leur
développement par la création de structures supra-préfectorales qui jouent le
rôle de la coordination.
Ses domaines d’action concernent :
ü La coordination des
activités préfectorales, provinciales et le contrôle des collectivités locales
.
ü La concertation en matière
d’investissement et la supervision de la planification urbaine.
ü La préservation de l’ordre
public.
• Le
wali
L’importance de la wilaya lui est
conférée par l’importance de l’institution du wali qui constitue la plaque tournante
de l’ensemble de l’administration territoriale.
Ø C’est un haut
fonctionnaire de l’Etat,
Ø en vertu du dahir de
1977, il est représentant du roi, il est représentant de l’Etat, il est
représentant du gouvernement et de chacun des Ministres.
Ø Il est en outre investi de
la fonction d’exécutif de l’assemblée provinciale et d’exécutif du conseil
Régional (art54 dahir 1997 relatif à la Région : Gouverneur chef lieu de
Région).
Ø Il exerce par
délégation du Ministre de l’Intérieur, la tutelle sur les collectivités
locales.
Ø Suite à la lettre Royale du
9 janvier 2002, le wali s’est vu conféré des attributions en matière de
promotion des investissements, et des prérogatives à la place des membres du
gouvernement
il
est chef d’orchestre de l’administration
territoriale
déconcentrée
• L’administration
territoriale:
les collectivités locales
les collectivités locales
Définition de la notion de collectivité
locale
La notion de Collectivité Locale, en
tant qu’expression de la Décentralisation territoriale, correspond, au sens
juridique, aux principaux traits suivants :
Ø C’est
une portion du territoire
qui suppose une délimitation géographique précise,
basée sur des considérations historiques, socio-tribales, culturelles,
économiques ou institutionnelles
Ø C’est une personne morale
de droit public, dotée de l’autonomie financière,
et comme telle, elle est apte à
accomplir les actes de la vie juridique (droits,
obligations, avec des conséquences patrimoniales, fiscales et contentieuses qui
en résultent)
Ø Son
fonctionnement implique aussi des organes qui lui sont
propres: conseils élus, exécutif élu ou nommé
Ø Ce
fonctionnement doit rester subordonné à l’ordre juridique
étatique dans le souci de préserver l’unité
nationale et d’éviter la dispersion de l’action de l’Etat
et ce, à travers un contrôle de tutelle.
Ø son existence repose sur la reconnaissance d’intérêts locaux
spécifiques, distincts des intérêts nationaux. En
effet, la Collectivité Locale a vocation à gérer tous ses intérêts
propres dans la mesure où ils sont communs aux habitants dont la solidarité est
tenue pour légitime ; mais à la différence de l’Etat qui a une compétence
générale, celles des collectivités locales sont déterminées par la
Loi.
• L’organisation
communale
• Evolution
générale du processus de décentralisation
• La
décentralisation communale
Dahir de 1960, relatif à
l'organisation communale:
Les actes de la commune sont soumis au
contrôle d’opportunité
Pouvoir exécutif élu réduit
Compétences encadrées par une tutelle
rigoureuse
Les apports de la charte communale 1976
• La
réforme communale de 2002/2009
Ø Elargissement des
compétences
Ø Révision du statut de l’
élu
Ø Moralisation de la gestion
communale
Ø Juridictionnalisation des
contrôles administratif et financier
Ø Renforcement de l’autorité
exécutive du président de la commune
Ø L'unité de la ville
développement économique et social
Le CC examine et vote un projet de plan
de développement communal, préparé par le président du conseil communal.
PCD
Un document qui décrit pour six années,
dans une
perspective de développement durable et
sur la base d'une démarche participative prenant en considération notamment
l'approche genre, les actions de développement dont la réalisation est
prévue sur le territoire de la commune.
Eléments du PCD
• Finances,
fiscalité et biens communaux
• Urbanisme
et aménagement du territoire
• approvisionnement et distribution
d’eau potable ;
• distribution
d’énergie électrique ;
• assainissement
liquide ;
• collecte,
transport, mise en décharge publique et traitement des ordures
ménagères et des déchets assimilés ;
• éclairage
public ;
• transport
public urbain ;
• circulation,
roulage, signalisation des voies publiques et stationnement des véhicules ;
• transport
des malades et des blessés ;
• abattage
et transport de viandes et poissons ;
• cimetières
et services funéraires.
Mode de gestion des services publics
locaux
Hygiène, salubrité et environnement
Coopération, association et partenariat
• engage
toutes actions de coopération, d'association ou de partenariat,
• Action
de coopération dans le cadre de l’intercommunalité
• approuve
les conventions de jumelage et de coopération décentralisée
Pas de convention entre une commune ou
un groupement de collectivités locales avec un Etat étranger
• Les
compétences transférées
Compétences Consultatives
Le conseil communal présente
des propositions, des suggestions et émet des avis.
il propose
à l'Etat et aux autres personnes morales de droit public,
les actions à entreprendre pour promouvoir le développement
économique, social et culturel de la commune, lorsque lesdites
actions dépassent les limites de ses compétences, ou excèdent ses moyens et
ceux mis à sa disposition
• Le
statut de l’élu
Le statut de l'élu local comporte des
droits, des obligations et des avantages accordés à l'élu local pendant la
durée de son mandat.
Ce statut tend vers une
professionnalisation de la fonction élective locale.
Autorisations d’absence
Indemnité
Exemple montant d’indemnités:
décret du ministre de
l'Intérieur, daté du 10 janvier 2005 distingue entre les communes rurales et
urbaines:
• les
indemnités des présidents de communes varient de 1.400 DH pour les communes
rurales à 6.000 DH pour les municipalités de Rabat et toutes celles dont la
population est supérieure à un million d'habitants.
• Les
vice-présidents et les présidents des arrondissements recevant la moitié des
indemnités dévolues aux maires.
les présidents des conseils préfectoraux
et provinciaux et leurs adjoints bénéficient d'une indemnité de mission et de
représentation.
Le président 6.000 DH mensuelle.
Ses adjoints 3.500 DH.
Le rapporteur et le secrétaire du
Conseil 1.700 DH chacun.
Les conseillers 1000 DH
Autres
droit
Obligations de l’Elu membre du conseil communal
• Sanctions
disciplinaires
Tout membre du conseil communal qui,
sans motif reconnu
légitime par le
conseil, n'a pas déféré aux convocations à trois sessions
successives ou qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions
qui lui sont dévolues par la loi, peut être, après avoir été invité à fournir
des
explications, déclaré démissionnaire,
par arrêté motivé publié au " Bulletin officiel", du ministre de
l'intérieur pour les communes urbaines et du wali ou du gouverneur pour les
communes rurales.
• Sanctions
disciplinaires
Tout élu, reconnu responsable d'actes ou
de faits graves contraires à la loi et à l'éthique du service public
peut, après avoir été invité à fournir des explications écrites sur les faits
qui lui sont reprochés, être suspendu pour une période qui ne peut excéder un
mois, par arrêté motivé du ministre de l' intérieur, ou révoqué par décret
motivé, publiés au Bulletin officiel
Droits de l’Elu
Président et Vice-présidents
Obligations du Président et vice-président
Incompatibilités
Ne peuvent être élus présidents ou vice
présidents:
Ø Les membres du conseil
résidant à l’étranger,
Ø les trésoriers régionaux,
les trésoriers préfectoraux ou provinciaux, les percepteurs régionaux, les
percepteurs et les receveurs communaux.
Ø Les membres du conseil,
salariés du président, ne peuvent être élus vice-présidents.
• Régime
particulier aux communes des méchouars
• Les
membres des conseils des communes des Méchouars sièges de Palais Royaux sont
élus dans les conditions prévues par la loi formant code électoral.
• Les
attributions reconnues aux présidents des conseils communaux sont exercées dans
ces communes par un Pacha assisté d’un adjoint, à qui il peut déléguer partie
de ses attributions
• Les
délibérations des communes des Méchouars, quel que soit leur objet, ne sont
exécutoires qu’après approbation du ministre de l’intérieur
• L’organisation
préfectorale et provinciale
• La
constitution de 2011, comme celle qui l’on procédé, a reconnu l’existence
juridique et la province et la préfecture entant que collectivités locales à
travers l’article 135 qui stipule que « Les collectivités territoriales du
Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Elles
constituent des personnes morales de droit public et gèrent démocratiquement
leurs affaires. Les Conseils des régions et des communes sont élus au suffrage
universel direct.. »
• Les
compétences propres des provinces et préfectures
les compétences transférables
Les compétences consultatives
Ça concerne les actions qui dépassent
les limites de ses compétences ou excèdent ses moyens et ceux mis à sa
disposition.
• Il
est consulté sur les politiques et les plans d'aménagement du territoire et
d'urbanisme et sur leurs instruments, proposés par l'Etat ou par la région ;
• il
suggère toute mesure relative à la promotion des investissements et de l'emploi
et à l'amélioration de l'environnement de l'entreprise ;
• Le
conseil peut émettre des vœux sur toutes les questions d'intérêt préfectoral on
provincial, à l'exception des vœux à caractère politique.
• L’exécutif
provincial et préfectoral
Encadrement juridique:
« les gouverneurs exécutent les
délibérations des assemblées provinciales, préfectorale, et régionale. Dans les
conditions déterminées par la loi. »
- La
constitution de 1996
- l’article
45 de la loi n° 79-00
- l'article
2 du Dahir portant loi n° 1-75-168 15 février 1977 relatif aux attributions du
gouverneur
• Le
gouverneur est avant tout une autorité déconcentrée, qui représente le pouvoir
central à l’échelon provincial et préfectoral. Il dispose à ce titre d’un
certain nombre de moyens humains, matériels, et techniques pour assurer la
bonne gestion des affaires de la province ou préfecture.
• Il
coordonne en effet, les activités des services extérieurs et peut inviter leurs
représentants à assister aux séances de l’assemblée.
• Le
gouverneur préside le comité technique préfectoral et provincial.
• Il
a la mission d’assurer l’application des délibérations exécutoires de
l’assemblée.
• Il
prépare et exécute le budget provincial et préfectoral, et prend les mesures
d’ordre réglementaire ou individuel à l’échelon provincial.
• Il
peut conserver et gérer les biens de la préfecture, conclut tout acte de vente,
toute acquisition d’échange, partage ou transaction portant sur le domaine de
la province ou préfecture.
• Il
peut passer les contrats et conclure les marchés de travaux au nom de sa
collectivité. Enfin, il représente la province ou préfecture en justice.
• L'élargissement
des attributions du gouverneur et son exerce un contrôle sur les activités de
l’assemblée provinciale fait de lui le véritable exécutif au niveau de la
province et la préfecture.
La réforme
constitutionnelle de 2011 propose une réforme profonde du pouvoir exécutif
provincial et préfectoral en l’attribuant au président du conseil ce qui
nécessitera un réajustement et une clarification des rôles et des missions.
• La
Tutelle sur les Provinces et Préfectures
Cette tutelle se présente sous deux
aspects :
- une
tutelle sur les personnes
- une
tutelle sur les actes.
La dissolution de
l’assemblée intervient sur rapport du gouverneur adressé au ministre de
l’intérieur qui propose au 1er ministre de prononcer la dissolution par décret.
Durant la période qui sépare la dissolution de l’élection d’une nouvelle
assemblée, le ministre de l’intérieur désigne par arrêté, une délégation
spéciale en vue d’expédier les affaires courantes de la province. Cette
délégation va être présidée par le gouverneur.
• L’organisation
régionale
Ø Définition du concept de
régionalisation
Ø Les différentes formes de
régionalisation
Ø Le model marocain de
régionalisation
• définition
• La
régionalisation, est définie comme le fait par lequel un pays centralisé
transfère aux régions des pouvoirs administratifs, économiques.
• La
régionalisation est une institution tellement complexe qu’elle a rendu
difficile l’émergence d’un consensus entre les Etats sur la manière dont elle
devrait être conçue et organisée
Emergence
de certains standards minimum
•
Modèles de Régionalisation
Modèles de Régionalisation
•
La régionalisation politique
La régionalisation politique
Définition
La régionalisation est de type politique
lorsqu’elle tend à reproduire au niveau des régions une forme quasi-étatique de
gouvernement qui se reflète à travers, d’une part, l’adoption de structures de
pouvoir similaires à celles de l’Etat et jouissant de compétences plus ou moins
larges et, d’autre part, la mise en place d’un ordre juridique régional qui a
pour effet d’instaurer des rapports hiérarchiques entre les régions et les
collectivités subrégionales et de se superposer graduellement à l’ordre
juridique étatique dont l’importance décroît au fur et à mesure que
s’élargissent les compétences accordées aux régions.
• Les
états qui appliquent ce type
Elle est limité à de rares pays comme
l’Italie, l’Espagne et la Belgique qui, accordent un statut d’autonomie
territoriale à des régions particulières afin de prévenir ou d’atténuer des
tensions et des conflits identitaires.
Afin minimiser l’impact de cette forte
asymétrie interrégionale, ces pays ont veillé dès le départ à l’établissement
d’un système de régionalisation similaire couvrant tout l’ensemble du pays
• Les
effets ambivalents d’une telle régionalisation
• Régionalisation
fonctionnelle
Définition
La régionalisation est dite
fonctionnelle lorsqu’elle donne aux régions la possibilité d’exercer certaines
fonctions leur permettant de contribuer au développement économique et social
des populations locales et nationales sans que cela requière le plaquage de la
forme étatique au niveau régional.
• La
région collectivité décentralisée
simplifier le «mille-feuille
territorial»
Au terme d'un long processus, les
régions ont pris la forme qu'on leur connaît aujourd'hui:
La région est une Collectivités locales
dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Processus de régionalisation au Maroc:
La période d’avant le protectorat
La période du protectorat
La régionalisation du Maroc indépendant
La
régionalisation est le fruit d’une accumulation historique séculaire qui s’est
progressivement autonomisée. Avant la colonisation du pays, pendant la période
coloniale et après l’indépendance, l’idée a progressé et a pris de la
consistance.
• Avant
le protectorat
Le Maroc a
connu à travers son histoire, une tradition d’auto-gouvernement des communautés
tribales par elles-mêmes selon 3 structures de la vie locale :
sur
le plan religieux (confréries, zaouias)
Sur
le plan social (tribus, confédérations
de
tribus)
Sur
le plan politique (Jemaâ)
• Sous
le protectorat
la
régionalisation est conçue comme structure d’encadrement autoritaire de la
population
• il
s'agissait de dominer le territoire dans son intégralité, en soumettant les
individus au contrôle direct de l'Etat à travers le paiement de l'impôt
• mettre
fin à la vieille division de l'Empire chérifien en bled Makhzen et bled Siba en
soumettant par force tout le territoire à son emprise
• Sous
le protectora
Les impératifs sécuritaires poussèrent
alors les autorités françaises à diviser le royaume en régions:
Sous le
protectorat, la région fût conçue et gérée comme un territoire d’administration
et de contrôle de la population et non en tant que cadre de conception et
d’exercice de la planification du développement.
• Le
lendemain de l’indépendance
La première
grande division administrative : Dahir du 2 septembre 1959, une pratique
moderne de l’autonomie locale:
- la
mise en place de 800 collectivités territoriales de base,
- la
mise en œuvre d’un système électif et pluraliste pour la désignation des
conseils communaux
- l’adoption
du suffrage universel direct.
• Le
lendemain de l’indépendance
La planification
avant d’être
conceptualisée, la régionalisation a été en quelque sorte l’enfant naturel de
la politique de planification inaugurée au début des années soixante; l’idée
régionale s’est peu à peu imposée autour de trois périodes
Mise en place du dispositif de 1971: la région économique
consécration juridique
de la région en tant que cadre de déconcentration et instance de consultation:
la région est
définit comme « un ensemble de provinces qui, sur les plans tant
géographique qu’économique et social entretiennent ou sont susceptibles
d’entretenir des relations de nature à stimuler leur développement, et de ce
fait, justifient un aménagement d’ensemble »
• le
bilan décevant
• déphasage
avec les mutations, les contraintes et les nouveaux défis que connaît le Maroc
dans le domaine économique, social, spatial et institutionnel
• un
développement désarticulé du pays, au niveau socio-économique, des structures
dépassées et souvent inefficaces au niveau administratif
reconceptualisation à
la faveur du discours royal du 24 octobre 1984
Le Roi voulait marquer
le dépassement de la région de 1971 et souhaitait une région institutionnelle à
pouvoir legislatif à travers:
• La
relance des compétences régionales,
• l’évocation
du «modèle des landers» allemands.
Toutefois le
maintien stratégique de l’option de l’Etat unitaire, exclue l’hypothèse
fédéraliste
Feu Hassan II
voulait des régions «avec des compétences législatives, financières et
administratives lui permettant de s’affirmer, de connaître ses besoins,
d’évaluer l’échelle de ses priorités et d’exprimer collectivement, nonobstant
la diversité des partis et des courants politiques, ses aspirations, d’être le
porte-parole, le promoteur, le planificateur, l’édificateur et l’exécutant sur
son territoire».
Dans le même
discours, il précise que les régions seront dotées de "conseils qui auront
leurs propre pouvoirs législatifs et exécutifs et disposeront d'un corps de
fonctionnaires. Vous devez vous-mêmes prendre une décision et non la capitale
Rabat où réside le Roi …". discours de 1984
• Les
réformes des années 90
• la
constitution de 1992: la région est érigé au rang de collectivité locale
• confirmation
par la constitution de 1996
• Adoption
de la loi 47-96: nouveau statut de la région
• Nouveau
découpage régional: 16 régions
• La
réforme régionale de 1997
Le conseil régional
Les attributions du conseil de la région
Les attributions du
gouverneur et du président
dédoublement
fonctionnel
saisine et contrôles
coté de la
tutelle exercée sur les conseils régionaux, la loi prévoit un contrôle exercé
par le juge administratif:
* Le président
peut saisir le tribunal administratif en cas de refus par l’autorité de tutelle
d’approuver les délibérations du conseil.
* la saisine du
tribunal est prévue au profit du gouverneur en cas de refus du conseil de
procéder à un examen d’une délibération litigieuse.
* Le tribunal
administratif est seul compétant pour
prononcer
la nullité des délibérations du conseil.
le contrôle du magistrat de la
cour régionale des comptes.
• Le
contrôle exercé de la cour régionale des comptes constitue une innovation de
taille.
Il est question
de crée un audit global des collectivités locales.
• ces
cour ont pour mission d’assurer le contrôle des comptes et de la gestion
financière des collectivités locales
• La
régionalisation avancée
• Les
fondements
• Les
principes
• La
configuration juridique
•
Les principes de la régionalisation avancée
Les principes de la régionalisation avancée
• Le
principe de l’unité nationale
• Le
principe de subsidiarité
• Le
principe de la libre administration
• Le
principe de la solidarité
• Les
grandes lignes de la réforme régionale
• Renforcement
de la légitimité démocratique de la région C.D
• Elargissement
des attributions
• Atténuation
des contrôles
• Renforcement
des ressources
• Révision
de la carte régionale du royaume
Renforcement de la légitimité démocratique
de la région C.D
Le model
régional proposé se veut d’essence démocratique et propose une model qui mari
les exigences de la démocratie représentative et les mécanismes de
la démocratie participative à travers la composition du conseil:
- Des organes élu au suffrage universel
direct
- Maintient du système dualiste de
représentativité car une deuxième catégorie de représentants sera composée de
membres issus de la région, les présidents des chambres professionnelle et des
représentants des syndicats auprès de la chambre des conseillers.
• Le
président du conseil régional, issu des listes électorales gagnantes, est
l’exécutif de la région sera épaulé par un bureau, élu lui aussi au suffrage
direct. Ils seront assistés par plusieurs commissions, dont une au moins devra
être présidée par une femme.
• Interdiction
du cumul des postes de président pour le président du conseil régional. Il ne
pourra pas être, en plus du conseil régional, président d'une collectivité
territoriale ou d'une chambre professionnelle
• Les
membres du conseil devront rester dans leurs partis politiques durant leur
mandat. En cas d'infraction, ils seront démis de leurs fonctions, par décision
du tribunal administratif.
• Le
président aura les pleins pouvoirs sur le budget de la région. Il sera
ordonnateur public des recettes et des dépenses. Il pourra donc décider de la
gestion du budget alloué à la région.
• Il
sera assisté par un directeur généra lqu’il nome, pour être ordonnateur
adjoint.
Elargissement des attributions
• Le
conseil régional pourra débattre et discuter du budget qui est alloué à la
région, et décider de l'aménagement du territoire.
• Il
pourra décider de la création des sociétés de développement régionale.
• Elargissement
de compétences en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire
Atténuation des contrôles
• Disparition
du contrôle d’opportunité du ministère de l'intérieur sur les actions et les
décisions prises par le conseil régional.
• Le
conseil régional disposera du pouvoir nécessaire pour exercer ses prérogatives
au sein de la région.
• le
wali, exercera des missions de contrôle, dans le cadre de la loi. En cas de
conflit entre wali et le conseil régional, il incombera au tribunal
administratif de trancher
Renforcement des ressources
• Le
budget des régions renforcé par des sources variées, dont les impôts et les
contraventions. L'Etat, lui, y participera à hauteur de 20% au moins des
revenus des impôts et des taxes consacrés aux régions.
• Les
régions seront soutenues pendant douze ans par un Fonds de solidarité sociale
destiné à la mise à niveau sociale des régions afin de pallier à l'incapacité
des régions dans les domaines du développement humain, des infrastructures et
des équipements, de la santé et de l'éducation
• Création
d’un fond de péréquation régional
Révision de la carte régionale du
royaume