Droit social - s3


 

Introduction :
Le droit s’analyse comme étant l’ensemble des règles destinées à ordonner les rapports des hommes entre eux, à organiser la vie en société et à assurer le bon ordre au sein de la communauté, de manière à éviter les abus. Le travail, est dans une société, le moyen de se procurer des revenus, des moyens d’existence.
De ce fait, le droit social a été conçu à l’origine, comme devant régler les rapports entre un employeur et un travailleur .Dans l’intérêt des deux parties employeur et travailleur, il est nécessaire de définir les droits et les obligations de chacun, pour éviter l’arbitraire et refreiner les abus que l’une des parties, la plus forte économiquement et socialement, pourrait être tentée d’imposer à l’autre.
Le droit social apparait donc comme l’ordonnancement juridique des relations de travail. De ces rapports qui naissent à l’occasion de l’exécution d’un travail dépendant, c'est-à-dire effectué sous la direction et le contrôle d’un employeur et en contrepartie d’une rémunération.

En effet, à partir du milieu du 19ième siècle, et en conséquence de la révolution industrielle, des lois furent adoptées pour protéger les travailleurs. Elles tendaient aussi bien à améliorer les rapports entre employeurs et salariés, qu’à garantir les travailleurs contre les risques qui menaçaient leur force de travail et entrainaient la perte des ressources qui leur étaient nécessaires pour subvenir à leurs besoins et à ceux des personnes qui vivent à leurs dépens.
Lois du travail et lois de prévoyance sociale avaient le même objectif : permettre à tout un chacun d’exercer son activité professionnelle et en tirer un revenu suffisant, tout en bénéficiant d’une protection sociale lui permettant de percevoir des prestations de substitution, lorsqu’un accident, une maladie, le grand âge…l’obligent à interrompre le travail. D’où l’apparition d’un service public à savoir la caisse nationale de la sécurité sociale.
En définitive,  on peut définir le droit social comme étant l’ensemble des règles juridiques qui s’appliquent aux relations individuelles et collectives qui naissent entre les employeurs privés, ou assimilés, et leurs salariés, à l’occasion de l’exécution d’une prestation de travail, ainsi que les règles qui gouvernent la sécurité sociale.
Cependant, avec la mise en place du régime de la sécurité sociale, le droit social s’est divisé en deux branches distinctes mais complémentaires :
    -Le droit du travail : qui régie les relations de travail entre employeurs et salariés du secteur privé ou assimilé et qui a pour objectif l’amélioration de la condition salariale.
   -Le droit de la sécurité sociale : qui organise la solidarité professionnelle et sociale en garantissant les salariés contre les risques sociaux d’origine professionnelle ou non.
Ces deux branches de droit interne, présentent deux caractéristiques principales :
 Il s’agit d’abord d’un droit récent, relativement aux autres branches de droit, notamment, le droit civil. Ensuite, il est évolutif : il change et évolue nécessairement avec les transformations des conditions économiques et le mouvement des idées concernant tous les aspects de la vie. Il traduit un équilibre entre deux intérêts, selon le rapport de forces qui, à un moment donné et en un lieu, est admis par le groupe social. Il est ainsi relatif, variable selon le temps et le lieu, à l’instar  d’ailleurs de toutes les règles du droit positif.
Ainsi notre cours va être abordé en deux parties :
La première sera dédiée à l’étude du droit du travail et la deuxième aura pour objet l’analyse du droit de la sécurité sociale.


  
Première partie : le droit du travail

Introduction
L’homme a de tout temps eu besoin du concours de ses semblables pour  effectuer un travail de quelque importance ou qui nécessite des compétences, des aptitudes, ou des efforts que lui-même ne peut faire ou n’est pas disposé à faire.
Ainsi, de tout temps les rapports de travail ont été liés aux modes de production économique qui déterminent le statut juridique du travailleur humain.
Depuis le mode esclavagiste jusqu’au mode capitaliste, en passant par le mode de production féodale, la condition du travailleur dépendant a connu une certaine évolution.
L’avènement du droit du travail, qui est un droit essentiellement protecteur, avait pour objectif ultime de réglementer les conditions de travail des salariés qui se sont trouvés pris, dans leurs rapports avec les employeurs, dans un réseau dense et mouvant d’institutions et de règles. Par conséquence, le travail salarié, bien que constituant un droit reconnu à chaque individu n’en demeure pas moins une activité réglementée.
Cependant, le droit du travail ne s’adresse pas à toutes les personnes qui travaillent, mais seulement aux salariés, c'est-à-dire à ceux qui sont titulaires d’un contrat de travail. Cette situation les oppose aux travailleurs indépendants (commerçants, professions libérales…..) qui ne sont pas régis par des règles identiques .Les fonctionnaires quant à eux relèvent du statut général de la fonction publique.
Ainsi, le droit du travail peut être défini comme étant : l’ensemble des règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives de travail qui naissent entre employeurs privés et ceux qui travaillent sous leur autorité, moyennant une rémunération appelée salaire.
Néanmoins, afin de mieux comprendre le droit du travail d’aujourd’hui, il est intéressant de rappeler les grandes étapes de la formation de ce droit, ses sources et ses caractéristiques, avant de procéder à l’étude des rapports individuels et des rapports collectifs qui constituent la matière de base du droit du travail.

Chapitre I : L’évolution historique du droit du travail.
Nous aborderons successivement,  l’évolution du droit du travail en occident où il a historiquement vu le jour, avant de se pencher sur les étapes de sa constitution au Maroc.

Section I : Evolution du droit du travail en Occident.

Pendant l’antiquité et la féodalité, il n’y avait pas de droit de travail autonome. Le travail de l’esclave est considéré comme une « chose ».Par contre, le travail de l’homme libre donne lieu à un contrat de droit commun (mandat, louage de service, louage d’ouvrage..).
Du 12ième au 18ième siècle, les professions ou « métiers » étaient organisés en corporations. Chaque corporation est organisée selon certains usages et certaines coutumes. Dans chaque manufacture et atelier, il y avait un maître, un compagnon et des apprentis. Pour passer d’apprenti à compagnon, il fallait des années d’apprentissage à l’issue des quelles, l’apprenti passe un examen appelé « chef-d’œuvre », dans lequel, il démontre qu’il est devenu un compagnon. Les compagnons sont organisés dans le compagnonnage, qui permettait aux compagnons de sillonner le territoire, de travailler de ville en ville pour acquérir ce statut et dépasser celui d’apprenti. A travers les corporations, ils élisent leurs représentants et défendent leurs intérêts. Les relations de travail au sein de ces corporations étaient régies de manière impérative (statuts, ordonnances, règlements…).Cette règlementation restrictive fera naître des conflits collectifs à la fin du 18ième siècle.
La troisième période est marquée par le libéralisme et un droit du travail très répressif .Au nom de la liberté individuelle, on a assisté à un retour à la conception du louage de services ou d’ouvrage, et le travailleur s’est trouvé isolé au nom de la liberté contractuelle. Les règles de travail sont répressives et autoritaires (mesures de polices, interdiction des groupements professionnels, prohibition des accords collectifs…).
Enfin, le droit du travail se développe, comme conséquence de la révolution industrielle. C’est surtout lorsque la cellule de production s’élargit, et qu’il devient nécessaire d’organiser le travail pour répondre aux besoins de l’économie du marché et d’accélérer la cadence du travail en vue d’abaisser le prix de revient, qu’apparait le besoin de protéger les travailleurs contre la tentation des employeurs d’exploiter leur force de travail. Ainsi le droit du travail a d’abord été essentiellement le statut du travailleur de l’industrie. C’est par la suite et graduellement que la protection légale s’est étendue à d’autres catégories de travailleurs.

 Section II : L’évolution historique du droit du travail au Maroc.

 Le droit du travail au Maroc est apparu à la suite d’une certaine conjoncture politique, économique et sociale. Il s’est développé par étapes, en fonction des circonstances.
Si en Occident, l’avènement du machinisme au 19ième siècle a été le phénomène dominant qui a marqué la naissance et l’essor du droit du travail, en réaction contre l’abus suscité par l’absence de règles légales et conventionnelles, le processus historique n’a pas été le même au Maroc .Pays essentiellement agricole, le Maroc ne s’est ouvert aux activités industrielles qu’à une date relativement récente, le droit du travail ne s’est pas développé aussi tôt qu’en Occident ; l’économie a longtemps revêtu l’aspect qu’elle a dans  tous les pays sous développés où le secteur agricole occupe une place prépondérante.
Cependant, le droit du travail a connu une certaine évolution :

1)    Le droit du travail avant le protectorat.
Les relations de travail étaient  soumises aux règles du droit musulman. Il n’existait pas de réglementation du travail dans le sens moderne de l’expression. Sur le plan professionnel l’exercice de tous les métiers était en principe libre.
Dans les villes, les métiers étaient regroupés en corporations au sein desquelles, on trouvait une hiérarchisation : apprentis, ouvriers et maître. Chaque corporation était dirigée par un « Amine » qui a pour tâche essentielle de résoudre les conflits qui pouvaient naître à l’intérieur de la corporation. Il jouait le rôle de « médiateur » pour régler les différends à l’amiable. Mais en cas d’échec de médiation, l’affaire était portée devant le « Mohtassib »qui avait recours aux avis techniques de l’Amine et de son conseil.
Cependant, aucune condition n’était posée pour accéder à la corporation. L’ouvrier qui en avait les moyens et les aptitudes professionnelles, pouvait s’établir librement à son compte et créer sa propre entreprise. Cette liberté présentait l’avantage d’éviter la formation d’un esprit de classe et de lutte entre ouvriers et patrons.

2)    Pendant le protectorat.
Les premiers textes constituant une réglementation de travail  sont réunis dans le code des obligations et contrats (D.O.C) promulgué par le Dahir du 12 Août 1913.Mais c’est surtout à partir de 1926 que les règles du droit du travail vont être précisées.

-A- Les premières étapes de la réglementation du travail.
La première étape est instituée par deux Dahirs du 13 Juillet 1926.Le premier Dahir comporte des dispositions ayant trait à la fois aux conditions de travail et aux structures de travail. Les règles sur les conditions du travail sont relatives à l’âge d’admission des enfants dans les entreprises, cet âge est fixé à 12ans. La durée du travail est également réglementée, elle est limitée à 10heures par jour, avec un repos obligatoire d’une heure. Le travail de nuit est interdit aux enfants de moins de 16 ans ainsi qu’aux femmes. Le second Dahir de 1926 réglemente la question de rémunération.
En 1927 un texte a été promulgué le 25 Juin, concernant la réparation des accidents de travail. Par ailleurs, le Dahir du 18 Décembre 1929 a institué le repos hebdomadaire et un autre Dahir du 15 Novembre 1934 a réglementé l’immigration des travailleurs étrangers et permettait de faire appel à une main d’œuvre qualifiée qui n’était pas disponible au Maroc.


-B- L’évolution du droit du travail à partir de 1936.
Il a fallu attendre l’avènement du gouvernement du Front populaire en France, pour que les effets de l’essor du droit social en France rejaillissent sur la législation marocaine du travail. Quatre Dahirs du 18 Juin 1936 reprirent la réglementation du paiement des salaires, instituèrent le salaire minimum, règlementèrent la durée du travail…….Néanmoins, ce furent surtout les travailleurs Français, occupés au Maroc qui en tirèrent profit. C’est également pour eux qu’un Dahir du 24 Décembre 1936 autorisa la création des syndicats professionnels. Les relations collectives ne régissaient pas encore les marocains.
Cependant, la législation marocaine s’est enrichie d’autres Dahirs, notamment, le Dahir du 5 Mai 1937 sur les congés payés, le Dahir du 26 Février 1938 sur les conventions collectives, le Dahir du 7 Mars 1940 relatif à l’embauche des salariés et à la rupture de leurs contrats de travail par l’intermédiaire des bureaux de placement, le Dahir du 31 Octobre 1940 relatif au maintien de l’activité des entreprises industrielles et commerciales et au licenciement de leur personnel.

3)    Le droit du travail après l’indépendance.
Le droit du travail va alors faire l’objet d’une réglementation proprement marocaine. L’année 1957 a connu l’apparition de textes concernant les conventions collectives, les tribunaux du travail, les services médicaux du travail, les syndicats professionnelles…. Et en 1959 le régime de sécurité sociale est mis en place .En 1960 les représentants du personnel font leur apparition dans les entreprises. Par ailleurs, la Constitution de 1962 a proclamé le droit des citoyens au travail et garantit le droit de grève et la liberté d’adhérer à l’organisation syndicale de son choix.

4)    L’avènement de la loi 65-99 formant code de travail.
Le 11 Septembre 2003 la loi 65-99 instituant le premier code de travail au Maroc a été promulguée et a fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel le 6 Mai 2004.
La codification signifie en droit, l’ordonnancement des règles régissant une matière donnée, d’une façon méthodique et continue, permettant leur assimilation globale et facilitant le repérage des règles applicables à chaque cas d’espèce. Si un tel objectif a pu être atteint par l’insertion dans le code du travail de toutes les règles législatives en vigueur dans le domaine des relations de travail, son adoption réalise aussi une réforme avancée de son contenu, laquelle a visé sa conformité avec les normes du droit international et leur adaptation aux nécessités de l’évolution économique, politique et social que le Maroc et son environnement mondial ont connu au cours des dernières années. Cette codification est également le fruit d’un dialogue social approfondi entre les partenaires sociaux.
Les principales innovations du code de travail marocain tournent autour des axes suivants :
·        La non discrimination entre salariés et l’interdiction du travail forcé.
·        Elargir le domaine d’application de la législation du travail pour intégrer toutes les relations salariées à l’exception de celles qui relèvent du statut général de la fonction publique ou de régimes spéciaux.
·        Détermination des cas dans lesquels il est possible de conclure un contrat de travail à durée déterminée.
·        Interdiction de licencier un salarié sans motif valable.
·        Elargir les structures du dialogue et de la négociation collective dans l’entreprise par la création du comité d’entreprise et du comité de sécurité et d’hygiène dans les établissements et/ou les entreprises de 50 salariés au moins, ainsi que par la reconnaissance du représentant syndical dans les entreprises de 100 salariés au moins.
·        L’élévation de l’âge d’accès au travail de 12 à 15ans.
·        Réduire la durée hebdomadaire du travail à 44 heures, en autorisant sa répartition sur l’année sous un plafond de 2288 heures dans les activités non agricoles et de 2496 heures dans les exploitations agricoles.
·        Organiser la négociation collective et la procédure de résolution des conflits collectifs.
·        L’interdiction de toute discrimination en matière de salaire entre les deux sexes au regard d’emploi égal.
·        Mettre en place de nouveaux instruments pour la gestion du marché de l’emploi, y compris le travail par intérim.
·        L’octroi à la femme salariée qui accouche avant terme, la possibilité de prolonger l’arrêt de son travail jusqu’à la fin de la quatorzième semaine.
·        L’introduction de dispositions relatives à l’embauche et à la protection des handicapés.
·        Suppression des dispositions relatives à la diminution du salaire pour les enfants dont l’âge est inferieur à 18 ans.


Chapitre II : Les particularités du droit du travail.

Tout au long de sa formation et de son évolution , le droit du travail a acquit un certain nombre de caractères qui permettent de le distinguer des autres branches de droit .En plus du fait d’être un droit relativement jeune, le droit du travail est un droit évolutif, impératif et répressif, sanctionné pénalement et civilement et enfin, un droit autonome.

Section I : Le droit du travail est un droit évolutif :

Le droit du travail s’adapte constamment à l’évolution des institutions de travail .Il apparait à cet égard comme un droit en prise directe avec la réalité économique et sociale du pays. Cette constante obligation d’adaptation se traduit par l’existence de règles aussi nombreuses que minutieuses.
En effet, limité tout d’abord au monde ouvrier et à l’industrie, il s’est étendu à toutes les formes de travail subordonné non soumis à un régime spécial. Egalement, à l’origine, il réglementait essentiellement, les rapports individuels de travail, puis il s’est étendu aux relations collectives de travail.
Cependant, les évolutions les plus récentes de la législation du travail se caractérisent par :
·        La diversification des formes d’emploi : les réalités du salariat sont actuellement éloignées de la norme du salarié à temps plein et sous contrat à durée indéterminée.
·        Les évolutions technologiques et celles relatives à l’organisation du travail (entreprise « en réseaux », externalisation des activités, travail à distance…..) entraînent le développement de nouvelles formes de travail dans lesquelles le lien de subordination, qui caractérise traditionnellement le contrat de travail, est plus difficile à appréhender.
·        La mondialisation des échanges et de la production s’accompagne de la constitution d’entreprises ou de groupes transnationaux et rend moins aisée l’identification des lieux de pouvoir et de décision, ainsi que les règles de droit applicables, les délocalisations liées à la mondialisation posent également un certain nombre de problèmes de travail.

Il est évident, que ce caractère évolutif a pour inconvénient une certaine instabilité de la règle juridique, mais la nature même de celle-ci semble l’imposer .L ‘évolution technologique rend fréquemment la règle du droit du travail caduque d’où la mouvance et l’instabilité du droit du travail.

Section II : Le droit du travail est un droit impératif.

En se détachant progressivement du droit civil, le droit du travail a connu un interventionnisme étatique accru. Cette intervention de l’Etat s’explique par le fait que régissant à l’origine des relations essentiellement individuelles, le droit du travail apparaissait à cet égard comme un droit protecteur, destiné à faire respecter l’ordre public social.
Ainsi, le droit du travail est constitué de nombreuses règles impératives qui constituent un minimum intangible au profit du salarié ; il correspond à la volonté d’établir une meilleure justice sociale et de protéger les plus faibles.
En matière de négociation collective, les conventions et les accords ne peuvent contenir des dispositions moins favorables pour les salariés que celles prévues par les lois et les règlements.

Section III : Le droit du travail est un droit répressif sanctionné pénalement et civilement.

Le caractère impératif du droit du travail se manifeste avec l’existence de sanctions pénales et civiles en cas de commission de délits.
La «  pénalisation » du droit du travail s’est accrue, dans des domaines très divers, notamment, la sécurité, les institutions représentatives du personnel (délit d’entrave, de discrimination syndicale….) le temps de travail (délit de travail dissimulé.) l’obstacle aux fonctions de l’inspecteur de travail…..

Cependant, si le droit pénal du travail peut paraître au premier rapport d’une grande sévérité, il faut, néanmoins, constater que la répression se heurte en cette matière à certaines difficultés. D’abord, la recherche et la constatation des infractions n’est pas toujours facile, ensuite, on hésite bien souvent à faire jouer les sanctions pénales, vue le rôle important joué par les rapports de force dans ce domaine.

En définitive, force est de constater, que dans une économie mondialisée et de plus en plus concurrentielle, la relation de travail a perdu de sa sécurité. Ainsi la régulation des rapports de travail soulève plusieurs questions essentielles :
·        La nécessité de concilier le besoin de flexibilité pour les entreprises et celui de la sécurité pour les salariés (c’est le thème de la « flexisécurité ».
·        La flexibilité pour les entreprises suppose une législation souple en matière de licenciement.
·        La sécurité pour les salariés se traduit par une indemnisation élevée et un accompagnement des personnes sans emploi plus fort.

Section IV : Le droit du travail est un droit autonome.

A l’origine, les relations de travail étaient régies par les règles du droit civil, néanmoins,  ces règles qui régissaient la formation et l’exécution du contrat de travail, se sont vite révélées incapables de protéger efficacement le travailleur salarié. Donc, le droit du travail s’est progressivement détaché du droit civil, pour former un système juridique autonome. Par ailleurs, des techniques propres au droit du travail se sont peu à peu développées .Le règlement d’atelier, la convention collective, l’arbitrage des conflits de travail, la création des tribunaux sociaux, apparaissent comme autant de moyens d’actions propres au droit du travail, régis par des règles spécifiques.
Cependant, il convient de remarquer que si le droit du travail a acquis une relative autonomie par rapport aux autres branches de droit et en particulier le droit civil, cette autonomie ne peut être absolue. Le droit du travail possède et maintient des rapports et des interactions avec le droit fiscal, le droit administratif, le droit pénal, le droit commercial… Néanmoins, ce droit possède désormais des tendances particulières au service de finalités qui lui sont propres et c’est en ceci qu’on peut dire que le droit du travail est autonome.

Chapitre III : Les sources du droit du travail.

Les sources d’un droit sont constituées par les divers procédés d’élaboration des règles dont l’ensemble forme ce droit.
La législation du travail au Maroc, a évolué à la fois sous l’influence  de facteurs  nationaux et par l’apport de traités et conventions internationales bilatérales ou multilatérales.
Ainsi, les procédés d’élaboration du droit du travail peuvent être classés en deux grandes catégories :
·        D’une part les sources internes ou nationales.
·        D’autre part les sources internationales.

Section I : Les sources nationales.

Les sources internes du droit du travail sont constituées de règles d’origine étatique et de règles d’origine professionnelle.
     Paragraphe I : Les sources étatiques :
Les sources étatiques sont représentées par la constitution, la loi, les actes réglementaires et la jurisprudence.

 -A- La constitution :
La constitution est la norme fondamentale d’un système juridique, à laquelle on se réfère pour connaître les fondements du droit du travail. Même si certains textes législatifs et réglementaires, en matière des relations de travail ont été élaborés antérieurement à la promulgation de la première constitution marocaine, l’examen, de toutes les constitutions nationales, de 1962 à 2011, nous permet de relever, un certain nombre de dispositions affirmant des droits sociaux, notamment, la proclamation du droit au travail pour tous, à la protection sociale, à la formation professionnelle, à l’appui des pouvoirs publics pour la recherche d’emploi ou d’auto-emploi (art 31 de la constitution de 2011), la garantie à tous les citoyens de la liberté d’adhérer à toute organisation syndicale de leur choix et du droit de grève (art 29) l’aide des pouvoirs publics aux jeunes pour s’insérer dans la vie active (art 33), la liberté de constitution des organisations syndicales des salariés, des chambres professionnelles et des organisations professionnelles des employeurs (art 8),la promotion de la négociation collective et l’encouragement de la conclusion de conventions collectives de travail ( art 8).
Ainsi, conformément au droit au travail prévu par la Constitution, toute personne ayant atteint l’âge d’admission au travail et désirant obtenir un emploi qu’elle est capable d’exercer et qu’elle cherche activement à obtenir, a le droit de bénéficier gratuitement des services publics lors de la recherche d’un emploi décent, de la requalification ou de la formation en vue d’une éventuelle promotion. Elle a également droit à un emploi adapté à son état de santé, à ses qualifications et à ses aptitudes, qu’elle choisira en toute liberté et qu’elle pourra exercer sur l’ensemble du territoire national.

                              -B- La loi :
La loi 65-99 est la source essentielle du droit du travail au Maroc. Elle fixe les règles concernant les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical. Il s’agit du premier code de travail au Maroc, qui n’a fait qu’entériner les accords conclus par les partenaires sociaux et regrouper la totalité des textes relatifs au droit du travail.
Le code du travail est réputé d’ordre public, et par conséquence, sa violation expose à des sanctions pénales et/ou civiles. Sa nature législative soumet à ses dispositions toutes les autres règles de rang inferieur, telles que celles émanant des règlements, de la jurisprudence et des coutumes. Egalement, les stipulations des conventions collectives, des règlements intérieurs des entreprises et des contrats de travail, doivent être conformes à la Constitution, au code du travail et aux autres règles réglementaires.
Par ailleurs, le code du travail se caractérise par sa conformité aux normes internationales, telles qu’elles sont prévues par les conventions des Nation Unies et les organisations spécialisées dans le domaine du travail, à savoir l’Organisation internationale de travail et le Bureau international de travail.
Le contrôle de l’harmonisation des textes législatifs entre eux revient à des instances constitutionnelles et judiciaires spécialisées.
Cependant, l’ordre public social qui impose le respect de toutes les règles du droit du travail, permet d’en déroger dans l’intérêt des salariés. Ainsi, la législation du travail, constitue un plancher pour la protection des salariés auquel on ne peut déroger que pour adopter des mesures plus favorables aux travailleurs. Ainsi, à titre d’enseigne, une convention collective peut accorder à la salariée en couche, un congé de maternité plus long que celui qui est prévu par le code du travail.

                       -C- Les actes réglementaires :
Le droit du travail est généralement considéré comme un « droit réglementaire », l’autorité exécutive, en général le ministre du travail et de la formation professionnelle, est appelée à intervenir fréquemment en matière sociale. Cette autorité administrative, intervient par voie de décrets et d’arrêtés. Par exemple c’est à des actes administratifs que le code du travail renvoie en matière d’extension de conventions collectives, de fixation du SMIG, d’utilisation de produits ou d’appareils susceptibles de porter atteinte à la santé ou compromettre la sécurité des salariés.

              -D- La jurisprudence :
A côté de la loi et des règlements comme sources du droit du travail, il est nécessaire de mentionner le rôle de la jurisprudence qui est l’ensemble des décisions de justice permettant d’interpréter et de préciser une question de droit du travail. En effet, la formation d’une jurisprudence sociale par les tribunaux et cours du royaume est déterminante dans l’édification d’un droit du travail, d’autant plus que les décisions rendues par les magistrats en la matière, sont très fréquentes en raison des nombreux conflits qui opposent non seulement employeurs et salariés mais également employeurs et administration de travail ou représentants du personnel.

Cependant, le droit du travail est confronté à l’éparpillement du contentieux.   En effet, en plus du juge social, d’autres juridictions peuvent être amenées à connaître du droit du travail : le juge pénal en cas de commission de délits notamment le délit d’entrave, le juge administratif statuant en recours contentieux contre une décision émanant d’une administration, par exemple, contre l’inspection du travail, le juge civil, en cas d’interprétation des conventions collectives de travail…

          Paragraphe II : Les sources d’origine professionnelle.        

Les sources professionnelles sont à la fois nombreuses et d’une grande importance en droit du travail qui se développe aussi par la négociation collective, par les usages et les règlements intérieurs propre aux entreprises.


         -A- Les conventions collectives :
Les conventions collectives de travail sont des accords conclus entre un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs syndicats représentatifs de salariés. Elles ont pour objet de fixer les conditions de travail et de rémunération, soit au niveau d’une branche de l’économie, soit au niveau d’une entreprise. Cependant, Il s’agit d’un accord de volonté exercé sous la surveillance discrète des autorités de l’Etat. En effet, les partenaires sociaux s’entendent pour adopter des règles particulières à la population de travailleurs concernée, néanmoins, ces règles ne peuvent pas, en principe, être inférieures en termes de droits pour les travailleurs, à la législation de travail ; c’est l’application du principe d’ordre public social qui est mis en œuvre.

          -B- Les usages :
Tout comme les conventions collectives, les usages forment une source professionnelle et non étatique du droit du travail. Le caractère concret et diversifié de cette branche de droit, donne aux usages une importance qu’ils n’ont pas toujours dans certaines branches de droit .Ils interviennent soit dans des matières non traitées par la loi afin de combler ses lacunes, soit que le législateur y renvoie expressément.
Les usages sont le résultat d’une élaboration spontanée par le milieu professionnel, ils ont souvent une valeur impérative qui s’impose aux parties à une relation de travail. Ils peuvent, cependant, parfois n’avoir qu’une valeur supplétive, étant donné qu’on peut déroger à certains usages dans le contrat de travail.

Confrontés à des difficultés relatives à l’exécution d’un contrat de travail, les salariés comme les employeurs, peuvent ne pas se référer exclusivement à la loi et tenir compte des usages en vigueur, dans la profession ou dans l’entreprise. Ainsi, un avantage accordé par l’employeur sur une longue période aux salariés, créait une habitude puis un véritable « usage » au sens juridique. L’usage, devient une source d’obligation pour l’employeur et les salariés peuvent à l’évidence en bénéficier ; l’habitude plus favorable aux salariés crée des droits acquis .La plupart des usages ont été intégrés dans le code du travail ou dans les conventions collectives de travail pour mieux assurer leur pérennité. Cependant, c’est à celui qui se prévaut de l’usage d’en apporter la preuve. Les employeurs peuvent dénoncer unilatéralement l’existence d’un usage en respectant un préavis pour permettre l’ouverture d’éventuelles négociations avec les représentants du personnel.

           -C-  Le règlement intérieur :
Le règlement intérieur est un acte réglementaire de droit privé.  Ce document, élaboré d’une façon unilatérale par l’employeur, détermine à la fois l’organisation et la discipline propre à l’entreprise. Il est une source du droit du travail pour les salariés de l’entreprise. Néanmoins, si l’employeur a le pouvoir souverain de fixer le règlement intérieur dans son entreprise, il est tenu de suivre les lignes directrices tracées par les pouvoirs publics, notamment, son affichage à l’intérieur de l’entreprise, pour qu’il soit accessible à tous les salariés qui peuvent ainsi connaître à travers sa lecture certains de leurs droits et de leurs obligations.

Section II : Les sources internationales.

Parallèlement au développement du droit du travail interne, une législation internationale de travail a vu le jour et s’est peu à peu structurée. Le droit social international est principalement l’œuvre de l’organisation internationale de travail, cette institution spécialisée des Nations Unies élabore des conventions et des recommandations internationales qui constituent une codification internationale du travail. Ces conventions entrent dans la catégorie des traités multilatéraux, alors que les recommandations sont des codes de bonne conduite, des standards fixant des objectifs.
La législation du travail au Maroc porte l’empreinte de ces normes universelles. En effet, le Maroc a proclamé dans le préambule de sa constitution de 2011 qu’il souscrit aux principes, droits et obligations découlant des chartes des organisations internationales, et qu’il accorde aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, la primauté sur le droit interne du pays, et qu’il harmonise en conséquence sa législation nationale avec ses engagements internationaux.
A côté de l’organisation internationale du travail, il existe une autre source de la législation internationale du travail à savoir les conventions bilatérales.

      Paragraphe I :   L’Organisation internationale de travail.

L’organisation internationale de travail est une institution spécialisée de l’ONU, qui a été créée en 1919 par le traité de Versailles. C’est un organisme tripartite, regroupant à la fois des représentants des gouvernements et des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs. En 1944 l’O.I.T voit ses compétences élargies à l’occasion de la conférence internationale de Philadelphie. La déclaration de Philadelphie étend en particulier la compétence de l’O.I.T aux problèmes économiques et financiers qui ont des inévitables répercutions dans le domaine social.
L’O.I.T se compose de trois organes :
·        La conférence générale des  représentants des Etats membres.
·        Un secrétariat permanent dénommé bureau international du travail.
·        Un conseil d’administration chargé de régler l’activité du bureau.

L’O.I.T a reçu pour mission d’assurer le bien être physique moral et intellectuel des travailleurs salariés. L’action de l’O.I.T s’est par la suite étendue à toutes les formes du travail sans exception.

La conférence générale tient une session annuelle au cours de laquelle elle adopte des conventions internationales du travail et des recommandations sur les problèmes du monde du travail.

·        Les conventions sont des textes qui, sur une matière déterminée du droit social établissent un certain nombre de règles. Ces règles doivent pouvoir s’incorporer facilement dans le droit interne des états membres. L’entrée en vigueur de la convention dans les Etats membre est soumise à sa ratification par les organes habilités dans chaque Etat, à ratifier les traités.

Le Maroc devient membre de l’O.I.T, le 13 Juin 1956 au moment où il déclare qu’il assume les obligations découlant des quatre conventions ratifiées par la France en son nom au moment du protectorat. Parmi les conventions adoptées par le Maroc, on peut citer à titre d’enseigne, celles relatives au travail forcé, au droit d’organisation et de négociation collective et à l’égalité de rémunération.
Les Etats qui n’appliquent pas ces conventions n’encourent pas de sanctions au sens répréhensif du terme. Mais ils peuvent être mis au ban de la société internationale, bien que des procédures spécifiques les obligent à adresser régulièrement à l’organisation, des rapports sur l’application des traités internationaux et à se soumettre à une commission d’experts. L’O.I.T adopte aussi des recommandations.

·        Les recommandations sont des textes non formulés en articles comme les conventions. La conférence choisit d’adopter une recommandation lorsque la question ne lui parait pas suffisamment mûre pour qu’une convention contenant des stipulations précises soit acceptée par les différents Etats. Ainsi, la recommandation trace, une simple ligne d’orientation que les Etats sont invités à suivre. Dans d’autres cas, la recommandation apparait comme un texte d’application destiné à compléter une convention, au même titre qu’un décret complète une loi.

 La façon  dont les Etats appliquent ces textes est soumise à un contrôle de  la part de l’O.I.T.Ce contrôle s’effectue de deux manières :

D’abord, les Etats membres sont tous obligés de présenter un rapport annuel sur l’application des conventions ratifiées par leurs soins. Ce rapport est examiné par une commission d’experts qui peut éventuellement faire des observations, de demander des précisions et indiquer les modifications souhaitables pour que la convention soit pleinement efficace.
En suite, la conférence générale nome une commission tripartite qui se saisit des rapports des experts et effectue un examen détaillé pays par pays et convention par convention. La conférence et le conseil d’administration présentent des conclusions aux Etats membres. Cependant, le pouvoir de contrôle de l’O.I.T peut aussi s’exercer à la suite de plaintes et de réclamations.

       Paragraphe II : Les conventions bilatérales.

Il s’agit d’accords conclus entre deux Etats sur une question relative au travail, notamment, à l’occasion des échanges de main d’œuvre. Certaines de ces conventions peuvent avoir un champ d’application très étendu et concerner la réglementation de l’émigration et de l’immigration ou l’octroi aux travailleurs étrangers, les prérogatives découlant de la réglementation protectrice du droit du travail dans le pays d’accueil. D’autres conventions peuvent avoir une portée plus limitée et ne concerner qu’un problème particulier du droit du travail.

Le Maroc a conclu plusieurs conventions bilatérales avec les pays  européens notamment, la France, la Belgique, les Pays bas…..et avec les pays riverains comme la Tunisie et le Sénégal.

Quant à la hiérarchie des sources, il y’a lieu de mentionner la primauté du droit international sur le droit interne, quoi que le juge Marocain n’est tenu d’appliquer les normes internationales que si elles font partie intégrante de l’ordre juridique interne, donc après ratification des conventions internationales.
Au niveau national, la Constitution se trouve en haut de la pyramide juridique, suivie par la loi puis les actes réglementaires et les sources professionnelles (conventions collectives de travail,  règlement  intérieur de l’entreprise, usages et coutumes).


TITRE I : LES RAPPORTS INDIVIDUELS DE TRAVAIL

Les relations individuelles de travail se basent essentiellement sur  le contrat de travail. A l’origine, le contrat de travail était dominé par le principe de l’autonomie de la volonté, qui permettait aux parties de fixer librement les conditions de travail, néanmoins, avec le développement des relations de travail et l’intervention du législateur dans le domaine social, la détermination des conditions de travail ne relève plus du seul bon vouloir des parties, mais de prescriptions impératives édictées par voie législative ou réglementaire. Cependant, le contrat de travail reste le mode normal d’acquisition de la qualité de salarié et le moyen par lequel les employeurs et les salariés expriment leur volonté de se lier et d’organiser leurs relations individuelles de travail, même si leur liberté est réduite du fait que le législateur a minutieusement réglementé ce contrat.

Le droit des contrats de travail a vocation à s’appliquer aux rapports nés du travail subordonné, c'est-à-dire aux contrats marqués par un lien de subordination entre ceux qui donnent l’ordre de  travailler  –les employeurs- et ceux qui exécutent l’ordre -les salariés- hormis les cas soumis à un statut spécial ou au statut général de la fonction publique.

L’étude du droit des contrats de travail  va nous amener à se pencher sur la réglementation de toutes les étapes du processus de vie de ce contrat. Ainsi, nous allons aborder successivement, la formation du contrat de travail, son exécution et sa rupture.

Chapitre I : la formation du contrat de travail

Le contrat de travail s’analyse comme étant la convention par laquelle l’une des parties appelée salarié, s’engage, soit pour un temps déterminé ou indéterminé soit pour un travail déterminé, à fournir à l’autre partie appelée employeur ses services personnels sous la direction et le contrôle de celui-ci, moyennant une rémunération.
Le critère qui permet de distinguer le contrat de travail des contrats voisins est celui de la subordination juridique dans laquelle se place le salarié par rapport à son employeur. Il ne se contente pas de promettre l’exécution d’un travail ou la fourniture d’un service (Ce que font également les travailleurs indépendants et les entrepreneurs.) mais il se place aussi sous l’autorité de l’employeur pour l’exécution du travail promis. Ayant la direction du travail, l’employeur en a corrélativement le profit et les risques. La qualité d’employeur se manifeste à la fois par le droit de donner des ordres au travailleur, par celui de disposer du produit du travail et par l’obligation de rémunérer le travailleur même s’il ne tire aucun bénéfice du travail fourni.

Cependant, avant d’aborder les conditions requises par le législateur pour la conclusion du contrat de travail, il est opportun, de déterminer sa nature juridique.

Section I : La nature juridique du contrat de travail
Le contrat de travail présente un certain nombre de caractères juridiques qui permettent de le cerner et le distinguer des contrats voisins.

Sous section I : les caractères du contrat de travail 
               Le contrat de travail est :
·        Un contrat synallagmatique.
Un  contrat est synallagmatique lorsqu’il fait naître des obligations réciproques à la charge des parties contractantes. Le contrat synallagmatique s’oppose au contrat unilatéral. Il y’a contrat unilatéral, lorsque l’une des parties est obligée envers l’autre sans qu’il y ait de la part de cette dernière un engagement (par exemple le contrat de donation).     Le contrat de travail est un contrat dans lequel les obligations des parties sont à la fois réciproques et interdépendantes. Le salarié s’engage à fournir un service en contrepartie d’une rémunération qui lui est versée par l’employeur. Le salarié est tenu de fournir le travail promis, l’employeur doit en échange lui verser une rémunération. Le salarié n’a droit à sa rémunération que s’il a accompli le travail promis dans les conditions prévues au contrat de travail. Cependant, le salarié est en droit de cesser le travail si l’employeur ne lui verse pas le salaire auquel il a droit, de même l’employeur n’est pas tenu de fournir la rémunération s’il n’a pas reçu le travail promis. Le contrat de travail peut être résilié par voie judiciaire si l’une des parties ne remplit pas les obligations mises à sa charge. Des dommages intérêt peuvent, le cas échéant, être alloués par le juge à celui qui a subi un préjudice du fait de l’inexécution du contrat de travail par son partenaire.

·        Un contrat dont l’exécution est successive et personnelle.
Dans le contrat de travail, les prestations des parties sont échelonnées dans le temps, et par conséquences, le contrat peut faire l’objet d’une suspension pendant un certain laps de temps et pour certaines raisons prévues par le législateur. Le contrat successif s’oppose au contrat instantané qui est exécuté d’un trait et en un seul moment (exemple le contrat de vente.).

Par ailleurs, en cas de nullité du contrat, cette nullité produit les effets d’une résiliation. C'est-à-dire que le contrat est anéanti seulement pour l’avenir. Le principe de la rétroactivité de la nullité est écarté dans le cas du contrat de travail, les effets déjà produits par le contrat dans le passé, ne peuvent être mis en cause (l’employeur ne pourra pas agir en restitution des salaires déjà versés au salarié sous prétexte que le contrat de travail a été annulé).

Egalement le contrat de travail est un contrat dont l’exécution est personnelle. En effet, le travailleur est tenu d’exécuter personnellement le travail objet du contrat le liant à son employeur. Il ne peut pas se faire remplacer par quelqu’un d’autre ni se faire aider par quiconque sauf accord de son employeur. Par conséquences, le décès du salarié  entraine l’extinction de la relation de travail contrairement au décès de l’employeur.
·        Un contrat à titre onéreux.

Un contrat à titre onéreux est un contrat qui permet à chacun des protagonistes de recevoir quelque chose de l’autre. Il s’oppose au contrat à titre gratuit, dans lequel l’une des parties procure à son cocontractant un avantage sans recevoir une contre partie de lui. De par son caractère synallagmatique, le contrat de travail permet au salarié de percevoir une rémunération en contrepartie de la prestation fournie. Ce salaire a un caractère alimentaire, dans la mesure où c’est ce qui permet au salarié de subvenir à ses besoins et de répondre aux besoins de ceux qui vivent à ses dépens. Quant à l’employeur, le contrat de travail lui permet de réaliser une plus value sur le travail fourni par le salarié, ce qui va contribuer à son enrichissement. Ainsi, une prestation gratuite de travail ne peut pas être qualifiée de contrat de travail. Cependant, en principe, le salaire est lié à l’accomplissement du travail par le salarié, néanmoins, avec le développement de la législation sociale, protectrice des salariés, il existe des cas où les salariés perçoivent une allocation de substitution au salaire sans qu’ils aient fourni une prestation quelconque (par exemple en cas de maladie ou de maternité.)
·        Un contrat conclu intuitu personae.
Un contrat  conclu intuitu personae, est un contrat qui est conclu avec la prise en considération des qualités personnelles et intrinsèques du partenaire. Dans un contrat de travail, la personne du salarié est prise en considération lors de l’embauche. C’est en fonction de ses aptitudes, de sa qualification professionnelle, de son expérience que le salarié est recruté, d’autant plus, que le salarié s’engage à exécuter personnellement la prestation promise. Un tiers ne peut pas se substituer au salarié pour effectuer le travail à sa place, parce qu’il ne présente, nécessairement, pas les mêmes qualités intrinsèques que lui. Par contre, la personne de l’employeur n’est toujours pas prise en considération, une modification dans la personne de l’employeur ne libère pas le salarié des obligations contractés vis-à-vis du premier employeur. C’est ce qui découle de l’article 19 alinéa 1 du code de travail qui dispose qu’ « En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur ou dans la forme juridique de  l’entreprise, notamment par succession, vente, fusion ou privatisation, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre les salariés et le nouvel employeur. Ce dernier prend vis-à-vis des salariés la suite des obligations du précédent employeur… ».
·        Un contrat d’adhésion.
Un contrat d’adhésion est contrat dans lequel l’une des parties ne fait qu’adhérer à la volonté de l’autre partie qui a pré établi le contrat unilatéralement sans aucune intervention ni négociation de la part de son partenaire. La caractéristique de l’adhésion a évoluée en ce qui concerne le contrat de travail. Cette adhésion s’est d’abord manifestée par le consentement donné par le salarié aux conditions de travail et de rémunération fixées par l’employeur unilatéralement. L’adhésion a été donc à sens unique. Aujourd’hui cette adhésion se manifeste par la soumission des deux parties aux conditions impératives de travail établies par voie législative ou réglementaire ou encore par les conventions collectives de travail. L’adhésion est devenue réciproque.

Sous section II : Distinction du contrat de travail des contrats voisins
Le contrat de travail doit être distingué d’un certain nombre de contrats avec lesquels, il présente des ressemblances, mais aussi des différenciations.
·        Contrat de travail et contrat d’entreprise :
L’article 723 du D.O.C définit le louage  d’ouvrage comme un contrat par lequel une personne s’engage à exécuter un ouvrage déterminé moyennant un prix que l’autre partie s’engage à lui payer. Le critère de distinction entre le louage d’ouvrage et le contrat de travail est celui de la subordination juridique. Dans le louage d’ouvrage l’entrepreneur exécute le travail en dehors du contrôle du maître de l’ouvrage et assume les risques économiques de son activité. Il travaille donc en toute indépendance, seul le résultat compte. En effet, le contrat d’entreprise porte plus sur le produit du travail que sur la fourniture de la force de travail. L’entrepreneur peut se concilier avec des directives précises du donneur d’ouvrage relativement à l’objet à fabriquer mais  non avec l’autorité sur la personne du travailleur. Par contre, dans le contrat de travail, le salarié doit exécuter la prestation de travail en observant les directives, les instructions et les ordres donnés par l’employeur.

Le critère de subordination est parfois complété par d’autres critères, notamment, par le fait que l’entrepreneur emploie du personnel alors que le salarié travaille lui-même, ou encore que l’entrepreneur travaille pour la clientèle et le salarié travaille pour l’employeur.

·        Le contrat de travail et mandat :
D’après l’article 879 du D.O.C, le mandat est un contrat par lequel une personne appelée mandant, charge une autre personne dénommée mandataire, d’accomplir un acte licite  pour son compte.

Le contrat de mandat se distingue du contrat de travail par le fait que  le mandataire, accomplissant des actes juridiques, ne se trouve pas sous l’autorité du mandant pour la conduite de sa mission. Il jouit d’une large autonomie, à condition, toutefois, de rester dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés. Alors que  le salarié travail sous l’autorité de l’employeur, auquel il est lié par  une relation de subordination.
La distinction du mandat et du contrat de travail produit un certain nombre de conséquences. Notamment, le fait que le mandat est révocable par le mandant à tout moment et sans obligation de préavis, alors que la rupture du contrat de travail est soumise à des dispositions très strictes du code du travail. Egalement, le salarié bénéficie d’avantages sociaux  dont le mandataire ne jouit pas. Quant à la compétence judiciaire, les tribunaux de travail sont compétents  en cas de litiges de travail entre employeur et salarié, alors que les différends entre mandant et mandataire, rentrent dans la compétence des tribunaux de droit commun.

Cependant, certaines personnes réunissent à la fois la double qualité de salarié et de mandataire, c’est le cas par exemple des fondés de pouvoirs dans les grandes entreprises, qui sont liés à leur employeur par un contrat de travail et par conséquence, ont la qualité de salariés, mais qui ont reçu mandat de leur employeur pour accomplir certains actes en son nom et pour son compte.

·        Contrat de travail et société :
Lorsque deux ou plusieurs personnes mettent des biens en commun dans le but de partager les bénéfices qui pourraient en résulter, il y a contrat de société. Ce dernier pourrait être confondu avec le contrat de travail quand l’une ou l’autre des parties s’engage à exercer une activité au service de la société ou quand le travailleur salarié de la société accepte en contrepartie une participation aux bénéfices. La distinction doit s’opérer à partir d’une part de l’existence ou non du lien de subordination et d’autre part de la manière dont sont répartis les risques de l’entreprise. L’associé qui fait un apport en industrie ne se place pas sous l’autorité de ses coassociés : il participe à la gestion de l’entreprise au même titre que les apporteurs de capitaux, ne reçoit pas d’ordres relatifs à l’organisation de son travail et prend part non seulement aux bénéfices mais aussi aux pertes. Le salarié, même s’il participe aux bénéfices, a droit à une rémunération minimale même si l’entreprise n’a pas réalisé de bénéfices.
Par ailleurs, le contrat de société se distingue du contrat de travail par le fait que les associés sont placés sur un même pied d’égalité et n’ont pas de rapport de subordination l’un à l’autre.

Section II : Les conditions de validité du contrat de travail

A l’instar de tout contrat, la validité du contrat de travail nécessite la réunion d’un certain nombre de conditions de fond et de forme. Cependant, les protagonistes peuvent procéder à l’insertion de certaines clauses dans la convention de travail qui les lie.
  D’après l’article 15 du code du travail : « la validité du contrat de travail est subordonnée aux conditions relatives au consentement et à la capacité des parties à contracter ainsi qu’à l’objet et à la cause du contrat telles qu’elles sont fixées par le code des obligations et contrats.
En cas de conclusion par écrit, le contrat de travail doit être établi en deux exemplaires revêtus des signatures du salarié et de l’employeur légalisées par l’autorité compétente. Le salarié conserve l’un des deux exemplaires. »

Sous section I : Les conditions de fond
 Ces conditions ne sont pas spécifiques au contrat de travail. Se sont les piliers sur lesquels tout contrat quelque soit son objet, doit être fondé. Il s’agit  du consentement, de la capacité juridique, de l’objet et de la cause .C’est à dire la manifestation d’une volonté portant sur les éléments essentiels de l’obligation, émanant d’une personne habilitée à s’engager juridiquement, un objet certain pouvant former objet d’obligation et une cause licite de s’obliger.

-I- Le consentement :
Le contrat de travail est parfait, par la rencontre des volontés des parties contractantes. L’offre de l’employeur est acceptée par le salarié, soit au moment de la signature du contrat, soit lorsqu’il s’agit d’un contrat verbal, par l’exécution de la prestation exigée du salarié. Cet accord de volontés est souvent conditionné par l’offre et la demande sur le marché de l’emploi, ainsi que par l’interventionnisme étatique, ce qui altère substantiellement la manifestation de la volonté.
 
Cependant, le consentement ne doit pas être vicié en raison :
·        D’une erreur : sur la personne du travailleur, sur sa valeur professionnelle ou ses diplômes ou sur la rémunération convenue entre les parties.
·        D’un dol : le salarié a trompé l’employeur sur son niveau d’instruction en lui fournissant de faux diplômes.
·        D’une violence : le salarié a été contraint de fournir ses services à l’employeur par suite de menaces corporelles ou morales de la part de ce dernier.
·        D’une lésion : l’employeur sert à son employé un salaire dont le montant est en de ça du salaire minimum garanti par la loi.
Ainsi, la partie victime de l’un de ces vices de consentement peut demander par voie judiciaire, l’annulation du contrat de travail.

-II- La capacité juridique :
Conformément au principe général posé par le code des obligations et contrats, toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi.
Par ailleurs, la capacité est en principe réglée par la loi qui régit le statut personnel de chacune des parties au contrat.
Ainsi, un contrat n’est valable que si les parties contractantes ont la capacité juridique de s’engager, c'est-à-dire être majeurs et n’être pas frappés d’interdiction pour cause de démence, de faiblesse d’esprit ou de prodigalité.
Du côté de l’employeur, la conclusion d’un contrat de travail ne pose pas de problème particulier, car il s’agit  à son égard d’un contrat de gestion de patrimoine soumis aux règles générale.

Du côté du salarié, la situation se présente autrement. Des dérogations sont prévues en ce qui concerne le mineur et les handicapés.
D’après l’article 143 du code de travail : « les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de 15 ans révolus. »
Egalement, selon les dispositions de l’article 145 du code du travail :      « aucun mineur de moins de 18ans ne peut sans autorisation écrite préalablement remise par l’agent chargé de l’inspection du travail pour chaque mineur et après consultation de son tuteur, être employé à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est fixée par voie réglementaire. »

Ainsi, le mineur qui a dépassé l’âge de 15ans, peut  s’engager par un contrat de travail, à l’égard d’un employeur, même s’il n’a pas encore atteint l’âge de  la capacité civile qui est fixé à 18ans grégoriens révolus. Néanmoins, et d’après les dispositions de l’article 144 du code du travail, les mineurs salariés âgés de moins de 18 ans jouissent d’une protection rigoureuse par le biais des inspecteurs de travail, qui sont chargés de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs capacités. Les mineurs et les incapables majeurs, peuvent signer valablement un contrat de travail, s’ils sont assistés par les personnes sous l’autorité desquelles ils sont placés. Les tuteurs peuvent assister et non représenter les mineurs ou les interdits car ce sont ces derniers qui vont fournir le travail convenu. Il s’agit là d’une conséquence du caractère personnel du contrat de travail.

-III- L’objet :
L’objet du contrat de travail est représenté par les prestations incombant aux parties au contrat. La réalisation de ces prestations doit être faite conformément à la réglementation en vigueur .Il est interdit au salarié de fournir un travail contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. L’objet du contrat doit être licite. La nullité du contrat du travail peut résulter du caractère illicite ou impossible de l’objet du contrat. En effet, le D.O.C dispose, qu’une obligation est nulle, lorsqu’elle a pour objet une chose ou un fait impossible physiquement ou en vertu de la loi.

-IV- La cause :
La cause d’un contrat est la finalité ou le but pour lequel les parties se sont engagées. Concernant le contrat de travail, l’employeur ne doit demander qu’une prestation permise par la loi ; et le salarié doit avoir pour but la recherche d’une rémunération.
La sanction du non respect des conditions requises pour la validité du contrat de travail, revêt généralement, la forme d’une nullité du contrat. Les cas de nullité se rattachent soit au droit commun des contrats, soit à la législation du travail.
S’agissant d’un contrat à exécution successive la nullité ne joue que pour l’avenir. La nullité peut parfois être écartée en lui substituant les dispositions conventionnelles applicables. Par ailleurs, la nullité d’une clause n’entraîne, la nullité totale du contrat de travail, que lorsque cette clause est déterminante pour le consentement.

Sous Section II : Les conditions de forme
Par application de l’article 723 du D.O.C. le contrat de louage de service et de louage d’ouvrage est parfait par le consentement des parties. Ainsi le caractère consensuel du contrat de travail n’implique pas la nécessité de l’écrit. C’est ce que d’ailleurs laissent entrevoir, l’alinéa 2 de l’article 15 du code du travail qui dispose qu’ « En cas de conclusion par écrit, le contrat de travail….. » et l’article 18 qui stipule que « La preuve de l’existence du contrat de travail peut être rapportée par tous les moyens. »
Cependant, il existe des catégories de contrats de travail pour lesquels, le législateur exige l’écrit. Il s’agit notamment, des contrats suivants :

·        Les contrats de travail des voyageurs, représentants ou placiers de commerce et d’industrie :

L’article 80 du code de travail précise que ces types de contrats doivent être établis par écrits et sont au choix des parties pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans ce dernier cas, le contrat doit stipuler un délai de préavis, dont la durée sera au moins égale à celle qui est fixée par les conventions collectives, par le règlement intérieur ou par les usages, sans être inférieure dans tous les cas  à la durée fixée par le code du travail dans l’article 43.

·        Le contrat de sous-entreprise :
Le contrat de sous-entreprise est un contrat par lequel un entrepreneur principal charge un sous-entrepreneur de l’exécution d’un certain travail ou de la prestation de certains services. D’après l’article 86 du code du travail, ce contrat doit être conclu par écrit.

·        Les contrats de travail des salariés étrangers :
Dans ce type de contrats de travail, l’écrit est de rigueur. En effet, d’après les articles 516 et suivants du code de travail, l’embauche d’un salarié étranger ne peut se faire qu’après visa de l’autorité gouvernementale chargée du travail, apposé sur le contrat écrit selon le modèle établi par ladite autorité. Cette autorisation ne permet pas au salarié étranger de travailler au Maroc pour le compte de n’importe quel employeur, elle est délivrée personnellement aux contractants mentionnés au contrat de travail, raison pour laquelle, elle est accordée sous forme d’un visa apposé sur le contrat signé par les deux parties.

·        Salariés de l’entreprise d’emploi temporaire :
L’activité d’une entreprise de travail intérimaire ou temporaire n’a pas pour objet d’exercer une intermédiation, elle est, elle- même, une entreprise qui engage pour son propre compte des salariés en leur assurant le paiement du salaire. Son rôle consiste à mettre un ou plusieurs de ses salariés à la disposition de ses clients utilisateurs, pour assurer un travail ayant un caractère temporaire ou saisonnier.

Dans ce cas, deux contrats doivent être établis par écrit, le premier liant l’agence d’intérim à son salarié, et le second passé entre l’agence d’intérim et l’utilisateur.
L’écrit est, destiné à garantir le respect des conditions prévues par le code du travail dans les articles 495 et suivants. En effet, le contrat conclu entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doit :

1.     Mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, ledit motif devant être assorti de justifications précises.
2.     Fixer le terme de la tâche.
3.     Indiquer le montant de la rémunération avec ses différentes composantes.

Le contrat de travail temporaire conclu entre l’entreprise de travail temporaire et chaque salarié doit être établi par écrit, il doit obligatoirement comporter :
1.     La reproduction des clauses obligatoires figurant dans le contrat de mise à disposition.
2.     La qualification du salarié.
3.      Le montant et le mode de paiement de la rémunération.
4.     La période d’essai.
5.     La description du poste à occuper par le salarié.
6.     Le numéro d’affiliation de l’entreprise et de l’immatriculation du salarié à la CNSS.
7.     Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l’entreprise si la tâche s’effectue hors du territoire marocain.
Enfin, le contrat de travail temporaire doit mentionner que le salarié sera, à la fin de sa tâche, autorisé à se faire embaucher par l’entreprise utilisatrice.

·        Le contrat de travail à temps partiel :
Les parties prenantes à une relation de travail, peuvent avoir recours à un contrat de travail à temps partiel, lorsque la tâche confiée au salarié ne justifie pas une présence de 44 heures par semaine.
Dans ce cas, il est nécessaire que le contrat à temps partiel soit fait par écrit, à défaut, le contrat est présumé conclu à plein temps, mais la preuve du contraire peut être apportée par l’employeur. Cependant, le salarié à temps partiel, bénéficie des droits reconnus par la loi aux salariés à temps complet.

·        Le contrat d’apprentissage et contrat d’insertion IDMAJ :
Certains contrats, associant formation et prestation, ouvrent droit à certains avantages financiers, notamment, des exonérations des charges sociales et des salaires inférieurs au SMIG.
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail qui permet aux jeunes, à partir de 15 ans, de recevoir une formation professionnelle, ce qui n’empêche pas l’employeur de bénéficier des prestations du jeune apprenti moyennant une faible rémunération.
Le contrat d’insertion IDMAJ, permet aux jeunes diplômés d’être insérés dans la vie active.
Le code du travail et ses décrets d’application, exigent un écrit pour ce genre de contrats et ce en trois exemplaires suivant le modèle fixé par le ministère du travail et de la formation professionnelle.
Cependant, hormis ces quelques cas particuliers, en l’absence d’un contrat écrit ou d’une lettre d’engagement, l’employeur est tenu de délivrer au salarié une carte de travail mentionnant les éléments substantiels du contrat, énumérés au décret du 29 Décembre 2004.
Par ailleurs, le bulletin de paie que l’employeur doit remettre à son salarié à l’occasion de chaque paie, comporte les renseignements relatifs aux conditions de travail.
Egalement, qu’il s’agisse d’une convention verbale ou écrite, l’employeur doit, en vertu de l’article 24 du code du travail, communiquer par écrit à son salarié, au moment de son recrutement, les informations suivantes concernant :

1.     La convention collective de travail, s’il en existe, et son contenu ;
2.     Le règlement intérieur de l’entreprise ;
3.     Les horaires du travail ;
4.     Les modes d’application du repos hebdomadaire ;
5.     Les mesures relatives aux prescriptions d’hygiène et de sécurité ;
6.     Les dates, heures et lieux de paiement du salaire ;
7.     Le numéro d’affiliation de l’entreprise à la CNSS ;
8.     Le nom de l’organisme assurant l’entreprise contre les risques d’accident du travail et les maladies professionnelles.

Un employeur est libre de rédiger le contrat comme il l’entend, mais il doit respecter les dispositions légales ou celles de la convention collective de travail ou du statut particulier.
En vertu de l’article 15 du code du travail, si le contrat de travail est fait par écrit, il doit être établi en deux exemplaires, signés par les deux parties. Leurs signatures doivent être légalisées par les services compétents.
Quant à la preuve du contrat de travail, l’article 18 du code du travail dispose que : «  la preuve de l’existence du contrat de travail peut être rapportée par tous les moyens. ». Ainsi, la relation de travail peut être prouvée par un bulletin de paie, un certificat de travail, l’immatriculation du salarié à la CNSS, une expertise ordonnée par le juge, voir même par la délation de serment ou l’aveu de l’employeur.

Sous Section III : les clauses du contrat de travail
Les parties prenantes à un contrat de travail peuvent insérer, dans la convention qui les lie, un certain nombre de clauses, leur permettant de mener à bien la relation de travail. Certaines de ces clauses constituent pour le salarié des obligations dont le non respect justifierait son licenciement ou, suivant les cas, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts. Cependant, on peut évoquer à titre d’enseigne, certaines de ces clauses :

·        Clause de la période d’essai :
La période d’essai est une faculté, accordée aussi bien à l’employeur qu’à l’employé, pour tester l’un l’autre et chercher à savoir s’ils sont à même d’être liés par un contrat de travail à durée indéterminée. Ainsi, un salarié peut parfaitement être recruté à la signature de son contrat sans pour autant passer par une période d’essai.
Cependant, lorsque la période d’essai est prévue par le contrat de travail et que celui-ci en fixe la durée, elle est considérée régulière et s’impose aux parties. Si, dans une entreprise soumise à un statut particulier ou à une convention collective, le contrat de travail ne prévoit pas de période d’essai, il faut se reporter aux dispositions du statut ou de la convention collective de travail. Si celles-ci imposent une période d’essai et en fixe la durée, la clause s’applique de plein droit. En revanche, le salarié peut prétendre ne pas être soumis à une période d’essai si le statut ou la convention collective la prévoient expressément, mais soumettent son existence à l’établissement d’un écrit qui n’existe pas. Si le contrat de travail, fait référence à un statut particulier, ou à une convention collective prévoyant seulement l’éventualité d’une période d’essai sans la rendre automatique, le salarié peut considérer son engagement comme définitif.
La clause prévoyant une période d’essai ne se présume pas, elle  doit faire l’objet d’un accord, à défaut, l’engagement, de part et d’autre, est considéré comme définitif dès le premier jour de travail dans l’entreprise. Lorsque le contrat n’est pas formalisé par un écrit, on ne peut pas déduire l’existence d’une période d’essai, à moins, que le salarié accepte de signer un contrat à posteriori, spécifiant une clause de période d’essai, auquel cas, il s’y trouve assujetti.
La durée de la période d’essai est fixée par l’article 14 du code du travail, selon les fonctions occupées par le salarié. Elle est de 12 jours pour les ouvriers,  1 mois et demi pour les employés et 3 mois pour les cadres. Le législateur fixe la durée maximum, mais rien n’interdit aux protagonistes de prévoir une durée inférieure. La période d’essai peut être renouvelée une seule fois, pour une durée équivalente à la première.

·        La clause de non-concurrence :
L’obligation de non concurrence pendant la durée du contrat de travail peut faire l’objet d’une clause selon laquelle, le salarié s’interdit de toute activité, en dehors de son travail, directement ou indirectement, concurrente ou non-concurrente à son activité de salarié, et que le non respect de cette clause constitue un motif de licenciement.
La stipulation de la clause de non-concurrence a pour but d’interdire au salarié, après la rupture ou la cessation du contrat de travail, l’exercice de la même activité, soit pour son compte personnel soit pour le compte d’un autre employeur, et ce pour un temps et un espace limités, à condition que l’exercice de l’activité soit considéré comme préjudiciable à l’ancien employeur. La  clause de non concurrence s’applique au salarié quittant l’entreprise quel que soit le motif de la cessation du contrat de travail.

Pour être valable la clause de non-concurrence doit être : limitée dans le temps et dans l’espace, et être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’employeur, quant à la nature de l’activité.

La clause de non-concurrence est valable même s’il n’est pas stipulé de contrepartie pécuniaire. Le salarié qui n’observe pas la clause de non-concurrence, peut être poursuivi par son ex-employeur pour réparation du préjudice subi par l’allocation de dommages-intérêts.

·        La clause de mobilité :
La clause de mobilité doit, pour être opposable au salarié, figurer dans le contrat de travail ou la convention collective de travail. La mobilité peut concerner tout lieu géographique de la zone d’implantation de l’entreprise. La mutation dans une société ayant des liens juridiques avec l’employeur entre dans le cadre de la mise en œuvre de la clause de mobilité.

Section III : Les différents types de contrats de travail
Le législateur a mis à la disposition des protagonistes une panoplie de contrats de travail, qu’ils peuvent adopter en fonction de leurs besoins et selon la situation dans laquelle ils peuvent se retrouver. D’après l’article 16 du code du travail, le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour accomplir un travail déterminé. Par ailleurs, le contrat de travail peut être à temps partiel ou pour fournir un travail temporaire ou encore un contrat de travail pour apprentissage ou insertion professionnelle.
     
·        Le contrat de travail à durée indéterminée :
Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Il est conclu sans limitation de durée pour pourvoir un emploi permanent dans l’entreprise. Contrat de droit commun, il constitue la référence et offre une certaine sécurité au salarié et à l’employeur.
La rupture du contrat de travail à durée indéterminée est rigoureusement réglementée par le législateur, aussi bien en cas de démission du salarié, que de son licenciement pour motif personnel ou économique, qu’en ce qui concerne la rupture négociée par les deux parties.
Cette formule de contrat de travail implique un engagement relativement lourd.

·        Contrat de travail à durée déterminée :
Le recours au contrat de travail à durée  déterminée est une exception à la règle  générale. Il est autorisé dans le cas où la relation de travail ne pourrait avoir une durée indéterminée en raison, soit de la nature du travail à effectuer, soit des conditions dans lesquelles le travail doit être accompli.

D’après l’article 16 alinéa 3 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans les principaux cas suivants : remplacement d’un salarié absent, accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, emploi à caractère saisonnier ou emploi où il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée.

1.     Remplacement d’un salarié absent :
Plusieurs hypothèses de remplacement peuvent être envisagées, notamment, le remplacement d’un salarié temporairement absent (maladie, congé de maternité…) ou un salarié dont le contrat a été rompu, jusqu’à la date de suppression définitive du poste ou jusqu’à l’arrivée du salarié qui doit le remplacer en contrat à durée indéterminée. Le remplacement peut également consister à compléter le temps de travail d’un salarié qui est passé d’un temps plein à un temps partiel.

Quant à la durée de ce genre de contrat, il peut être conclu pour une période maximale d’une année renouvelable une seule fois. Passée cette période, le contrat devient dans tous les cas à durée indéterminée. Dans le secteur agricole, le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour une durée de six mois renouvelable, à condition que la durée des contrats conclus ne dépasse pas deux ans. Le contrat devient par la suite à durée indéterminée.

2.     Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise :
Il s’agit d’un surcroit d’activité qui concerne des tâches qui ne relèvent pas de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
D’après l’article 17 du code de travail, l’employeur peut, au moment de l’ouverture de son entreprise, d’un nouveau département au sein de l’entreprise ou à l’occasion du lancement d’un nouveau produit, conclure des contrats à durée déterminée, chacun d’une durée ne dépassant pas 12 mois, renouvelable une seule fois. Lorsque le contrat ne fait  pas l’objet d’un renouvellement écrit, il se transforme en un contrat à durée indéterminée.

3.     Emplois à caractère saisonnier ou emplois où il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée :
-Emplois à caractère saisonnier : ils sont conclus pour la saison ou une partie de celle-ci, assortis d’un terme, et dont la durée est moindre que celle de la période d’ouverture de l’entreprise.

-Contrats d’usage : il s’agit d’emplois relevant de secteurs où il est d’usage constant de recourir au contrat à durée déterminée, notamment, les exploitations forestières, les activités d’enquêtes et de sondages, les spectacles…

Quant à la condition juridique des travailleurs à durée déterminée, toutes les dispositions légales, hormis celles relatives à la rupture de travail, ainsi que celles résultant des conventions et des usages,  leur sont applicables dans les mêmes termes que les salariés liés à leurs employeurs par un contrat de travail à durée indéterminée.
Par ailleurs, le contrat à durée déterminée prend fin par l’expiration de la durée convenue ou bien par l’accomplissement du travail objet du contrat de travail, par l’accord des parties, par la volonté de l’une des parties suite à une faute grave commise par l’autre partie, en cas d’empêchement d’exécution résultant soit d’un cas fortuit ou de force majeure survenue avant ou pendant l’exécution du contrat, soit du décès du travailleur, soit par la résolution prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi.
Les dommages intérêts alloués par le juge, en cas de rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée du fait de l’employeur, sont souvent fixés à un montant égal aux salaires correspondant à la durée restante du contrat ou au travail restant à accomplir.

·        Les contrats de travail à temps partiel :
Lorsque la tâche confiée au salarié  ne nécessite pas une présence de 44 heures par semaine, les protagonistes, peuvent recourir à un contrat de travail à temps partiel.     
Ce contrat doit nécessairement être passé par écrit, à défaut, le contrat est présumé conclu à plein temps. Cependant, le salarié à temps partiel jouit de tous les droits reconnus par la législation, les conventions et les usages aux salariés à temps complet.

·        Les contrats d’insertion professionnelle :
Trois contrats de contrats de travail, sont proposés dans le cadre de l’insertion IDMAJ :
-Le modèle 1 concerne le recrutement de candidats ayant les profils de bacheliers, diplômés de l’enseignement supérieur (ES) ou de l’enseignement professionnel (EP) inscrits dans la base des données de l’ANAPEC. Il permet de bénéficier d’une exonération de cotisations CNSS, TFP et IR à hauteur de 2400dh pour une durée de 24 mois.

-Le modèle 2 relatif au recrutement de candidats ayant les profils de diplômés de l’ES ou de l’EP inscrits dans la base de données de l’ANAPEC depuis plus de six mois. Il permet de bénéficier d’une exonération de cotisations CNSS, TFP et IR à hauteur de 6000dh pour 2ans.

-Le modèle 3 concerne le recrutement de candidats ayant les profils de bacheliers, diplômés de l’ES ou de l’EP inscrits dans la base de données de l’ANAPEC. Il permet de bénéficier d’une exonération de cotisations CNSS et TFP à hauteur de 6000dh pour une période de 2 ans.
Le dossier de demande ainsi constitué est soumis à l’ANAPEC pour examen. En cas d’approbation, le contrat prend effet à la date de sa validation.

·        Le travail temporaire :
Le législateur marocain autorise les entreprises à utiliser temporairement des salariés sans en être l’employeur. Il s’agit de salariés appelés  intérimaires, embauchés par une entreprise de travail temporaire dite entreprise d’intérim, pour les mettre à la disposition d’une autre entreprise dite l’entreprise utilisatrice.  D’après les articles 495 et suivants du code du travail, l’entreprise utilisatrice est liée à l’agence d’intérim par un contrat de mise à disposition. Cette mise à disposition permet d’exclure tous liens juridiques entre l’utilisatrice et le salarié. Cependant, malgré l’absence de ces liens, l’intérimaire exerce ses fonctions dans les mêmes conditions de travail que les autres salariés de l’entreprise utilisatrice, notamment en ce qui concerne la discipline et le respect du règlement intérieur. L’intérimaire est lié à l’agence d’intérim par un contrat de travail qui fixe les conditions générales et particulières de son emploi. La société d’intérim est l’employeur qui paye le salaire à l’intérimaire et honore toutes les obligations qui découlent de ce lien juridique.

D’après l’article 504 du code du travail, l’entreprise utilisatrice doit prendre toutes les mesures de prévention et de protection nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des salariés temporaires mis à sa disposition. Elle est responsable de l’assurance de ces salariés contre les accidents de travail et les maladies professionnelles.

Cependant, le recours au travail temporaire n’est autorisé que pour des tâches précises et temporaires, telles qu’elles sont définies par les dispositions relatives au contrat de travail à durée déterminée.